Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2011 et 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est situé 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 10027005 du 29 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, sur la demande de M. Issan B A, d'une part, a annulé la décision du 22 janvier 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître à ce dernier la qualité de réfugié et, d'autre part, lui a reconnu cette qualité ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que devant la Cour nationale du droit d'asile, M. A, ressortissant russe d'origine tchétchène, a donné une version des faits au soutien de sa demande d'asile très substantiellement différente de celle présentée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a expliqué ce changement de version par les craintes qu'il aurait éprouvées pour sa vie en raison d'une rumeur impliquant un agent de l'office accusé d'être en étroites relations avec les autorités russes ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la Cour s'est notamment fondée sur ce motif pour estimer établis les faits avancés par M. A et annuler, en conséquence, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2010, qui avait refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ;
Considérant qu'en se fondant sur de tels éléments nouveaux, qui mettaient gravement en cause un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans mettre l'office à même de les discuter dans le cadre de l'instruction contradictoire, la Cour nationale du droit d'asile a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juillet 2011 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et M. Issan B A.