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19/12/2012 | FRANCE | N°330655

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 décembre 2012, 330655


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis B, demeurant 18, rue du Tir à Maisons-Laffitte (78500) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03367 du 18 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0511474 du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste d'aptitude pour l

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis B, demeurant 18, rue du Tir à Maisons-Laffitte (78500) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03367 du 18 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0511474 du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés dans la discipline des sciences économiques et sociales au titre de l'année scolaire 2005-2006 et, en tant que de besoin, de la liste d'aptitude établie pour l'ensemble des disciplines, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer son inscription sur cette liste d'aptitude, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, à l'annulation de la liste d'aptitude précitée, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de prononcer son inscription sur cette liste dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les professeurs agrégés sont recrutés : / 1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ; / 2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés (...) âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur grade, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation (...) / Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d'académie. / (...) / Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des titularisations prévues en application du 2° du présent article. / (...) " ;

2. Considérant qu'en application de ces dispositions, M. B, professeur certifié hors classe de sciences économiques et sociales au lycée Evariste Galois de Sartrouville, a présenté, le 2 octobre 2004, sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année scolaire 2005-2006 dans la discipline des sciences économiques et sociales ; que, le 24 février 2005, le recteur de l'académie de Versailles a proposé sa candidature en troisième rang sur quatre propositions ; que, saisi de quarante-quatre propositions d'inscription au plan national, le collège des inspecteurs généraux de la discipline des sciences économiques et sociales a, le 8 avril 2005, émis un avis très favorable sur vingt-cinq d'entre elles et un avis seulement favorable sur, notamment, la candidature de M. B ; que, par un arrêté du 4 mai 2005 pris après consultation de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé d'inscrire sur la liste d'aptitude six professeurs certifiés hors classe ; que M. B n'en faisant pas partie, il a formé, le 4 juillet 2005, un recours gracieux, auquel le ministre n'a pas donné suite, en vue de contester le rejet de sa candidature et réclamer le versement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 27 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la liste d'aptitude précitée et, en tant que de besoin, de la liste d'aptitude établie pour l'ensemble des disciplines, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de prononcer son inscription sur cette liste d'aptitude et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par le présent pourvoi, il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 18 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Paris :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées à celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ;

4. Considérant, d'une part, que la contestation par un fonctionnaire d'une liste d'aptitude, qui est composée de plusieurs décisions de caractère individuel ne concernant, comme en l'espèce, ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, est au nombre des litiges relatifs au déroulement de la carrière d'un agent public sur lesquels le tribunal administratif statue en principe en premier et dernier ressort ;

5. Considérant, d'autre part, que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue ; que, par suite, pour définir les voies de recours ouvertes contre un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande portant sur un litige mentionné au 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'argent, il y a lieu de faire application des dispositions des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code en vigueur à la date à laquelle ce jugement a été rendu et non, comme le soutient M. B, à la date à laquelle le tribunal avait été saisi de la demande ;

6. Considérant que si, à la date du 7 juillet 2005 à laquelle M. B a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins, notamment, de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, l'article R. 222-14 du code de justice administrative fixait à 8 000 euros le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code, à la date du 27 juin 2007 à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, ce montant avait été porté à 10 000 euros par l'article 4 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. B devant le tribunal n'excédaient pas cette somme ; que, par suite, le jugement rendu sur la demande de l'intéressé l'a été en premier et dernier ressort ; qu'il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Paris était incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur ce jugement ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi de M. B, son arrêt doit être annulé ;

7. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions présentées par M. B devant la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du 27 juin 2007 du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris à fin d'annulation du jugement du 27 juin 2007 du tribunal administratif de Paris :

8. Considérant que M. B soutenait devant les premiers juges que la décision du ministre chargé de l'éducation nationale, refusant de retenir sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année scolaire 2005-2006 dans la discipline des sciences économiques et sociales, était entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle reposait sur une appréciation irrégulière de ses aptitudes pédagogiques, sur la base d'une note reconduite à l'identique depuis sa dernière inspection pédagogique, intervenue plusieurs années auparavant ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que la notation pédagogique ne constitue que l'un des critères d'appréciation des mérites d'un candidat à l'inscription sur une liste d'aptitude, alors qu'une irrégularité entachant la notation pédagogique au vu de laquelle, notamment, une telle appréciation est portée est de nature à vicier cette dernière, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B, celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2005 du ministre chargé de l'éducation nationale :

10. Considérant, en premier lieu, que M. Pierre-Yves C, directeur des personnels enseignants, avait reçu délégation de signature, par arrêté du 19 avril 2004, publié au Journal officiel de la République française du 22 avril 2004, à l'effet de signer au nom du ministre de l'éducation nationale, tous actes et décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, M. C était compétent pour signer, au nom du ministre, l'arrêté du 4 mai 2005 portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année scolaire 2005-2006 dans la discipline des sciences économiques et sociales ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation totale de cette liste par le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. / 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : / a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir (...) ; / b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné (...). / La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé (...) " ; que si la note pédagogique doit, comme la note administrative, être attribuée chaque année, il ne résulte d'aucune disposition qu'elle ne puisse l'être qu'au vu d'une inspection pédagogique individuelle, dont, d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité ; qu'ainsi, en l'absence d'organisation d'une telle inspection, il appartient aux inspecteurs chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont ils disposent sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné par les intéressés ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de retenir la candidature de M. B à l'inscription sur la liste d'aptitude précitée, le ministre s'est, notamment mais nécessairement, fondé sur les aptitudes pédagogiques de l'intéressé, telles qu'elles étaient évaluées par sa notation pédagogique ; que, cependant, M. B soutient, sans être sérieusement démenti, que cette notation, demeurée inchangée depuis l'année 1998, correspondait à la simple reconduction de la note pédagogique qui lui avait été attribuée à la suite de la dernière inspection pédagogique organisée le 6 juin 1997, sans que l'administration ait porté depuis lors une appréciation annuelle sur la valeur de son action éducative et de l'enseignement qu'il avait dispensé ; que, dans ces conditions, la valeur pédagogique de M. B au cours de l'année de référence pour l'établissement de la liste d'aptitude litigieuse ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle évaluation pédagogique, le ministre chargé de l'éducation nationale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, toutefois, que les inscriptions sur la liste d'aptitude n'atteignaient pas le nombre maximal de candidats susceptibles d'y être inscrits en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972, l'erreur ainsi commise n'a entaché d'illégalité l'arrêté du 4 mai 2005 qu'en tant qu'il ne retient pas la candidature de M. B à l'inscription sur la liste établie au titre de l'année scolaire 2005-2006 dans la discipline concernée ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêté attaqué et de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête susceptible de justifier également une telle annulation partielle ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement que le ministre chargé de l'éducation nationale réexamine la candidature de M. B à l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année scolaire 2005-2006 dans la discipline des sciences économiques et sociales ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

14. Considérant qu'eu égard à l'injonction délivrée au ministre de réexaminer la candidature de M. B à l'inscription sur la liste d'aptitude précitée au titre de l'année scolaire 2005-2006, les préjudices dont celui-ci se prévaut du fait de l'illégalité dont est entachée la décision en litige de ne pas retenir cette candidature présentent un caractère purement éventuel ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Paris, le jugement du 27 juin 2007 du tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 4 mai 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en tant qu'il ne retient pas la candidature de M. B à l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année scolaire 2005-2006 dans la discipline des sciences économiques et sociales, et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. B, en tant qu'il tendait au réexamen de sa candidature, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de la candidature de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Francis B et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330655
Date de la décision : 19/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2012, n° 330655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330655.20121219
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