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18/12/2012 | FRANCE | N°356673

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2012, 356673


Vu 1°, sous le n° 356673, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération générale agroalimentaire CFDT, dont le siège est au 47-49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950), représentée par son secrétaire général ; la Fédération générale agroalimentaire CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture du 15 décembre 2011 en tant qu'ell

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Vu 1°, sous le n° 356673, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération générale agroalimentaire CFDT, dont le siège est au 47-49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950), représentée par son secrétaire général ; la Fédération générale agroalimentaire CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture du 15 décembre 2011 en tant qu'elle modifie le titre VIII du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture relatif aux directeurs généraux de ces chambres ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 356674, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération générale agroalimentaire CFDT, représentée par son secrétaire général ; la Fédération générale agroalimentaire CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture du 15 décembre 2011 en tant qu'elle modifie les articles 1er et 8 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le décret n° 99-939 du 4 novembre 1999 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération générale agroalimentaire CFDT,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération générale agroalimentaire CFDT ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture en date du 15 décembre 2011 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que par la décision attaquée, la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture a modifié plusieurs dispositions du statut du personnel de ces chambres ; que la Fédération générale agroalimentaire CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant, d'une part, qu'elle modifie le titre VIII du statut du personnel portant dispositions spéciales applicables aux directeurs généraux des chambres départementales et régionales d'agriculture et, d'autre part, qu'elle modifie les articles 1er et 8 de ce statut afin de définir les règles applicables aux commissions paritaires des chambres d'agriculture de région ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime : " Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. (...) / La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. (...) / La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1999 relatif à la commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural : " Lorsque la commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis sous quinzaine, et en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission. " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la proposition de modification des articles 1er et 8 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, élaborée par la commission nationale de concertation et de proposition, a été soumise par le président de la commission nationale paritaire aux membres de cette commission, lors de sa réunion du 15 décembre 2011, dans une version modifiée, distribuée en début de séance ; que les textes cités au point 3 de la présente décision attribuent à la seule commission nationale paritaire le pouvoir de modifier les statuts, sans qu'elle soit tenue par les termes d'une proposition qui aurait, le cas échéant, été élaborée par la commission nationale de concertation et de proposition ; qu'il en résulte que la commission nationale paritaire pouvait valablement adopter une modification des statuts qui différait de la proposition émanant de la commission nationale de concertation et de proposition, telle que celle-ci lui avait été transmise, contrairement à ce que prétend le syndicat requérant ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la modification des articles 1er et 8 du statut a été décidée au terme d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du titre VIII du statut, proposée par la commission paritaire des directeurs de chambre d'agriculture prévue par l'article 40 du statut, a été amendée et adoptée, à l'issue d'un vote à la majorité, par les membres de la commission nationale paritaire ; que le moyen tiré de ce que cette modification du statut aurait été décidée incompétemment par la commission paritaire des directeurs de chambre manque donc en fait ; que par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ne prévoient aucune obligation à la charge de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture de saisir la commission nationale de concertation et de proposition de projets de décisions visant à modifier le statut ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de cette commission pour la modification du titre VIII du statut doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les modifications des articles 1er et 8 du statut relatives aux commissions paritaires des chambres d'agriculture de région :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code rural et de la pêche maritime : " La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales et d'une chambre régionale. " ; qu'aux termes de l'article 8 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture tel qu'il résulte de la décision attaquée : " Il est créé obligatoirement, pour l'ensemble du personnel, une commission paritaire dans chaque chambre d'agriculture mentionnée à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime et dans chaque organisme inter-établissements du réseau (OIER). / I - Composition. / Cette commission paritaire est composée, d'une part, d'au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants représentants de l'organisme employeur, dont le directeur général de cet organisme, d'autre part, d'au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du personnel de droit public et de droit privé, représentant chacune des catégories d'emplois se rattachant au même métier ou à un métier similaire. / Trois catégories d'emplois sont prévues : (...) / Les catégories comportant plus de vingt agents se verront attribuer un représentant supplémentaire (titulaire et suppléant) par tranche complète de vingt. Le nombre de représentants du personnel ne pourra être supérieur à cinq, au profit de la ou des catégories comportant le plus grand nombre d'électeurs. Dans les chambres d'agriculture de région, le nombre maximum de représentants du personnel est toutefois porté à 6 lorsque la région considérée comprend trois établissements faisant l'objet de la fusion. La délégation employeur sera portée au même nombre. / (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que la fixation, par la décision attaquée, à six, au lieu de cinq, du nombre maximal des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'une chambre d'agriculture de région, lorsque cette dernière est issue de la fusion de trois chambres, ne méconnait pas le principe d'égalité entre agents publics, les agents employés dans une telle chambre étant placés, au regard de l'objet de la règle fixant le nombre des représentants du personnel, dans une situation différente de celle des agents employés dans une chambre issue de la fusion d'un nombre plus restreint d'établissements et la différence de traitement ainsi créée n'étant pas manifestement disproportionnée au regard des nécessités d'une représentation du personnel en relation avec l'importance de l'effectif de la chambre ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que cette même disposition, issue de la décision attaquée, fixant à six le nombre maximal de représentants du personnel au sein des chambres de région issues de la fusion de trois autres chambres ne méconnait pas le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises, garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel ne sont pas applicables aux agents soumis au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; que, dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement prétendre que cette modification du statut relative au nombre maximal de représentants du personnel au sein des chambres de région n'offrirait pas de garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail ;

En ce qui concerne la modification du titre VIII du statut relative aux directeurs de chambre d'agriculture :

10. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée introduit en tête du titre VIII du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture une disposition aux termes de laquelle : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux directeurs généraux des chambres d'agriculture. Elles continuent à s'appliquer aux directeurs généraux agréés et titularisés ayant cessé totalement ou partiellement de remplir les missions définies à l'article 37, pour occuper, à la suite d'une fusion de deux ou plusieurs chambres d'agriculture, un autre emploi relevant du présent statut, au sein du nouvel établissement issu de la fusion. Elles continuent également à s'appliquer aux directeurs généraux agréés et titularisés qui, à la suite d'une réorganisation, cessent d'exercer leurs fonctions de directeur de chambre pour être reclassés à la direction d'un organisme inter-établissement du réseau. " ; qu'aucune règle ne fait obstacle à ce que les dispositions statutaires régissant la situation des directeurs continuent de s'appliquer aux agents ayant occupé les fonctions de directeur de chambre d'agriculture, après leur affectation à un autre emploi, contrairement à ce que prétend le syndicat requérant, qui se borne d'ailleurs à reprocher aux nouvelles dispositions de modifier les dispositions statutaires antérieures, sans invoquer la méconnaissance de normes supérieures ;

11. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée introduit en tête du même titre VIII, un troisième alinéa aux termes duquel : " La notion de temps complet s'entend de la direction d'une chambre départementale et/ou régionale d'agriculture ainsi que de la direction d'une chambre d'agriculture de région. Elle est compatible avec toute autre mission au sein du réseau des chambres d'agriculture, quelles qu'en soient les modalités : mise à disposition, délégation, responsabilité de projet ou autre. / Elle ne s'oppose pas à ce que le directeur puisse, ès qualité, assurer, la direction d'un organisme distinct de la chambre d'agriculture (...) " ; que ces dispositions, qui visent à autoriser les directeurs de chambre d'agriculture à exercer des fonctions annexes à celles de direction de leur chambre, dans le cadre de l'exercice à temps complet de leurs fonctions, ne sont pas contradictoires entre elles et n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'amener ces agents à dépasser la durée maximale du temps de travail, contrairement à ce que prétend le syndicat requérant ;

12. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la Fédération générale agroalimentaire CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 356673 et n° 356674 de la Fédération générale agroalimentaire CFDT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération générale agroalimentaire CFDT et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356673
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2012, n° 356673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356673.20121218
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