Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2011 et 3 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915972 du 1er août 2011 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2004 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement national pour la nomination à l'emploi fonctionnel de commandant de police au titre de l'année 2004, particulièrement sur les postes F1280 et F1291, ainsi que de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 17 mars 2009 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande, d'enjoindre, au besoin sous astreinte, à l'administration de réexaminer sa demande de mutation et de le muter sur l'emploi demandé au titre de l'année 2004 avec effet rétroactif, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. B,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre recommandée datée du 28 mai 2009, présentée au domicile de M. B le 3 juin 2009 et retirée par l'intéressé au bureau de poste le 5 juin, le ministre de l'intérieur a accusé réception du recours gracieux de M. B dirigé contre l'arrêté ministériel du 3 août 2004 portant nomination à l'emploi fonctionnel de commandant de police au titre de l'année 2004 et l'a informé que sa demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet " dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier " et qu'il disposerait alors d'un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision pour saisir la juridiction administrative compétente ;
2. Considérant qu'eu égard aux indications ainsi données à M. B, dont il ressortait qu'en l'absence de décision expresse il disposerait d'un délai de quatre mois à compter de la réception du courrier du ministre pour saisir le tribunal administratif de Paris, la demande enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2009, avant l'expiration de ce délai, ne pouvait être regardée comme tardive ; qu'en la rejetant au motif que, le recours gracieux de M. B ayant été présenté le 11 mai 2009, il avait été rejeté implicitement dès le 11 juillet suivant, plus de deux mois avant la date d'enregistrement de la demande, le président de la 5e section du tribunal a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 1er août 2011 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le ministre de l'intérieur versera une somme de 2 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe B et au ministre de l'intérieur.