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07/12/2012 | FRANCE | N°352582

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2012, 352582


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marina B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10002542 du 1er avril 2011 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de l'admettre au bénéfice de l'as

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2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des ré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marina B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10002542 du 1er avril 2011 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Delvolvé et Delvolvé, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme B ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile " peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale " ; que le 6° de l'article L. 751-2 du même code prévoit que sont fixées par décret en Conseil d'Etat " les conditions dans lesquelles le président ou les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office " ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : " Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur " ; que les cas dans lesquels, en vertu de ces dispositions, il peut être statué par ordonnance sur les demandes présentées à la Cour nationale du droit d'asile reposent sur des critères objectifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 733-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtrait le principe d'égalité devant la justice ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ;

Considérant, d'une part, que l'auteur de l'ordonnance attaquée, en estimant que l'intéressée est de nationalité arménienne, alors qu'elle est née en Arménie en 1980 et qu'elle n'apportait pas d'éléments de nature à établir que cette nationalité lui aurait été refusée, a suffisamment motivé sa décision, eu égard à la teneur de l'argumentation présentée sur ce point devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que l'intéressée n'avait pas apporté d'éléments à l'appui de sa demande permettant d'établir l'impossibilité de régulariser sa situation en Russie et la réalité des menaces alléguées en cas de retour dans ce pays, l'auteur de l'ordonnance a suffisamment motivé sa décision et s'est livré à une appréciation souveraine des pièces versées au dossier exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marina B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352582
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2012, n° 352582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352582.20121207
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