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06/12/2012 | FRANCE | N°354241

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 décembre 2012, 354241


Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00691 du 26 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0900539 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure la SA Arcelormittal R

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Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00691 du 26 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0900539 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure la SA Arcelormittal Real Estate France de se conformer aux articles 2 et 6 de son arrêté du 29 septembre 2006 relatif à la mise en l'état de l'ancien site sidérurgique, dit du "Parc central", situé sur le territoire de la commune de Longlaville ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Arcelormittal Real Estate France,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Arcelormittal Real Estate France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 19 janvier 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure la SA Arcelormittal Real Estate France, qui est en charge de la gestion des anciens sites industriels relevant du groupe Arcelormittal, de se conformer aux dispositions fixées par les articles 2 et 6 d'un précédent arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de remise en état du site, dit du " Parc central ", situé sur le territoire de la commune de Longlaville ; que, par un jugement du 9 mars 2010, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 19 janvier 2009 au motif qu'il était entaché d'une irrégularité de procédure ; que, par un arrêt du 26 septembre 2011, contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 514-1 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (...) " ; que l'article L. 514-5 du même code dispose: " Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel (...)./ Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.(...)./ Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne./ L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués ... dans un délai d'un mois après le contrôle./ L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section " ;

3. Considérant que le ministre soutient qu'en jugeant, d'une part, que l'obligation de transmission à l'exploitant du rapport de l'inspecteur des installations classées préalablement à la mise en demeure s'appliquait tant aux contrôles sur place qu'aux contrôles sur pièces et, d'autre part, que le non respect de cette obligation entachait d'irrégularité l'arrêté de mise en demeure attaqué, la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions rappelées au point 2 que le rapport de l'inspecteur des installations classées, qui sert de fondement à la mise en demeure, doit être transmis à l'exploitant, lequel peut faire part au représentant de l'Etat de ses observations, et que cette obligation s'applique à l'ensemble des contrôles exercés, les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement n'opérant aucune distinction selon les modalités du contrôle effectué ; que, par suite, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'ait pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant dans les conditions prescrites par le code de l'environnement est de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure prononcée ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'en l'absence de communication préalable à l'exploitant du rapport de l'inspecteur des installations classées, la procédure suivie avait été irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement doit être rejeté ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Arcelormittal Real Estate France de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Arcelormittal Real Estate France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Arcelormittal Real Estate France.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354241
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - ICPE - CONSTAT PAR L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES DE L'INOBSERVATION DE CONDITIONS LÉGALEMENT IMPOSÉES À UN EXPLOITANT - COMPÉTENCE LIÉE DU PRÉFET POUR METTRE L'EXPLOITANT EN DEMEURE DE SATISFAIRE CES CONDITIONS (ART - L - 514-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1] - CONSÉQUENCE - INOPÉRANCE DES MOYENS TIRÉS DE L'IRRÉGULARITÉ PROCÉDURALE DE LA MISE EN DEMEURE [RJ2] - LIMITE - MOYEN TIRÉ DE L'OMISSION DE TRANSMISSION À L'EXPLOITANT DU RAPPORT DE L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES SERVANT DE FONDEMENT À LA MISE EN DEMEURE (ART - L - 514-5 DU MÊME CODE).

01-05-01-03 Alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'ait pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant dans les conditions prescrites par l'article L. 514-5 du code de l'environnement est de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure prononcée.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PRÉFET - CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - CONSTAT PAR L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES DE L'INOBSERVATION DE CONDITIONS LÉGALEMENT IMPOSÉES À UN EXPLOITANT - COMPÉTENCE LIÉE DU PRÉFET POUR METTRE L'EXPLOITANT EN DEMEURE DE SATISFAIRE CES CONDITIONS (ART - L - 514-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1] - CONSÉQUENCE - INOPÉRANCE DES MOYENS TIRÉS DE L'IRRÉGULARITÉ PROCÉDURALE DE LA MISE EN DEMEURE [RJ2] - LIMITE - MOYEN TIRÉ DE L'OMISSION DE TRANSMISSION À L'EXPLOITANT DU RAPPORT DE L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES SERVANT DE FONDEMENT À LA MISE EN DEMEURE (ART - L - 514-5 DU MÊME CODE).

44-02-02-01-03 Alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'ait pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant dans les conditions prescrites par l'article L. 514-5 du code de l'environnement est de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure prononcée.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - ICPE - CONSTAT PAR L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES DE L'INOBSERVATION DE CONDITIONS LÉGALEMENT IMPOSÉES À UN EXPLOITANT - COMPÉTENCE LIÉE DU PRÉFET POUR METTRE L'EXPLOITANT EN DEMEURE DE SATISFAIRE CES CONDITIONS (ART - L - 514-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1] - CONSÉQUENCE - INOPÉRANCE DES MOYENS TIRÉS DE L'IRRÉGULARITÉ PROCÉDURALE DE LA MISE EN DEMEURE [RJ2] - LIMITE - MOYEN TIRÉ DE L'OMISSION DE TRANSMISSION À L'EXPLOITANT DU RAPPORT DE L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES SERVANT DE FONDEMENT À LA MISE EN DEMEURE (ART - L - 514-5 DU MÊME CODE).

54-07-01-04-03 Alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'ait pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant dans les conditions prescrites par l'article L. 514-5 du code de l'environnement est de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure prononcée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 9 juillet 2007, Ministre de l'écologie c/ Société Terrena-Poitou, n° 288367, T. p. 958., ,

[RJ2]

Cf. CE, Section, 3 février 1999, Montaignac, n°s 149722 152848, p. 6.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2012, n° 354241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354241.20121206
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