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06/12/2012 | FRANCE | N°353498

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2012, 353498


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 octobre et 28 novembre 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 351488 du 26 septembre 2011 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admis son pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 1100824 du 25 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulati

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 octobre et 28 novembre 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 351488 du 26 septembre 2011 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admis son pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 1100824 du 25 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 du recteur de l'académie de Limoges le reclassant dans le grade unique des conseillers d'administration scolaire et universitaire et de la décision du 7 avril 2011 rejetant son recours gracieux et d'autre part, à l'annulation de l'article 7 du décret n° 2010-1588 du 17 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Victor B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Victor B ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ; qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : "Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ..., le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 751-5 du même code, la notification de la décision rendue en dernier ressort mentionne que le pourvoi devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsqu'un tel ministère est requis ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le président d'une sous-section peut, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, sans attendre l'expiration du délai de pourvoi en cassation et sans demande de régularisation préalable, ne pas admettre, par ordonnance, un pourvoi qui n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque cette obligation a été mentionnée dans la notification de la décision juridictionnelle faisant l'objet du pourvoi, bien que cette irrecevabilité soit susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

2. Considérant que le pourvoi par lequel M. B demandait l'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2011 du président du tribunal administratif de Limoges n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance lui a été notifiée le 27 juillet 2011 et que sa notification mentionnait l'obligation de présenter le pourvoi par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en décidant, par ordonnance du 26 septembre 2011, de ne pas admettre ce pourvoi au motif que cette obligation n'avait pas été respectée sans attendre l'expiration du délai de pourvoi en cassation et sans demande de régularisation préalable et alors même que cette irrecevabilité était susceptible d'être couverte jusqu'au 28 septembre 2011, le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 26 septembre 2011 doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Victor B.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353498
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2012, n° 353498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353498.20121206
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