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06/12/2012 | FRANCE | N°351891

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2012, 351891


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 08MA00115 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n°s 0302487-0302490 du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisat

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 08MA00115 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n°s 0302487-0302490 du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi qu'à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1999 et à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier avait omis de répondre au moyen selon lequel il avait informé le vérificateur au cours de la vérification de l'existence d'une billetterie qu'il tenait à sa disposition ; que s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'omission de recettes déclarées au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1999, la cour a omis de répondre aux moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait extrapoler à l'exercice clos le 31 mars 1998 les encaissements de chèques relevés sur le compte de sa concubine au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999 et de ce que les bases d'imposition étaient exagérées, dès lors que ces sommes comprenaient non seulement les recettes de son établissement mais aussi des montants provenant d'une activité de restauration rapide exercée par un tiers ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en le regardant comme ayant perçu le tiers des recettes portées sur les comptes bancaires de sa concubine, alors que celles-ci provenaient également d'une activité de restauration rapide qui était exercée par un tiers ; qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu de n'admettre que les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ces impositions supplémentaires au titre de l'année 1998 et sur les rappels de droits au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 provenant de l'omission de recettes déclarées ainsi que sur les pénalités correspondant à ces impositions ;

3. Considérant, d'autre part, que s'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures de ses fournisseurs, M. B soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas que ceux-ci avaient continué à les émettre sous le nom des enseignes exploitées par le loueur de son fonds de commerce avant le transfert du bail à son bénéfice ; que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en ce qui concerne ce chef de redressement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt du 14 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il est relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'omission de recettes déclarées mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick B.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351891
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2012, n° 351891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351891.20121206
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