La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°350176

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2012, 350176


Vu le pourvoi, enregistré le 16 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Jamila B, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004389 du 16 décembre 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 21 septembre 2009 prononçant son licenciement ;
r>2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de l...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Jamila B, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004389 du 16 décembre 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 21 septembre 2009 prononçant son licenciement ;

2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Boulloche, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme B et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du conseil général des Hauts-de-Seine,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme B et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du conseil général des Hauts-de-Seine ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 7 décembre 2009, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a confirmé, sur le recours gracieux de Mme B, sa décision du 21 septembre 2009 de mettre fin à son contrat d'assistante maternelle ; que, par une ordonnance du 16 décembre 2010, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision statuant sur son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le mémoire en défense qu'il a présenté en réponse à la communication de la demande, le département des Hauts-de-Seine a soutenu que la demande de Mme B était manifestement tardive dès lors qu'elle avait été introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 mai 2010, soit plus de deux mois après la notification de la décision en date du 7 décembre 2009 statuant sur son recours gracieux, alors que la décision de licenciement du 21 septembre 2009 contenait la mention des voies et délais de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire en défense n'a pas été communiqué à Mme B ; que, si le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait encore prendre une ordonnance après la mise à l'instruction du dossier, il ne pouvait rejeter la demande de la requérante sans l'avoir invitée à présenter ses observations sur ce mémoire ; qu'ainsi, son ordonnance est entachée d'irrégularité ; que Mme B est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions de l'avis de réception de la réponse du président du conseil général du département des Hauts-de-Seine au recours gracieux de Mme B que la décision par laquelle il lui a confirmé la rupture de son contrat a été notifiée à l'intéressée le 10 décembre 2009 ; que dès lors que la mention des voies et délais de recours lui avait été régulièrement indiquée dans la décision de licenciement du 21 septembre 2009, la demande de Mme B, enregistrée au tribunal administratif le 27 mai 2010 au-delà du délai du recours contentieux, est, par suite, irrecevable ; que si elle invoque des problèmes de santé, ces circonstances ne caractérisent pas une force majeure de nature à la relever de la forclusion qu'elle encourt ;

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SCP Boulloche à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le département des Hauts-de-Seine au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Boulloche et par le département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila B et au département des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350176
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2012, n° 350176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350176.20121206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award