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06/12/2012 | FRANCE | N°348485

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2012, 348485


Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0900536 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a déchargé l'association des constructeurs amateurs d'avions et planeurs de Vinon (ACAAPV) de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0900536 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a déchargé l'association des constructeurs amateurs d'avions et planeurs de Vinon (ACAAPV) de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par l'ACAAPV ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de désigner le redevable légal de l'imposition, et, réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge de l'Etat la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant au hangar édifié par l'ACAAPV à Vinon-sur-Verdon (Var) au titre de l'année 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association des constructeurs amateurs d'avions et planeurs de Vinon,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association des constructeurs amateurs d'avions et planeurs de Vinon ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article 1400 du code général des impôts, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; que, selon le II du même article, lorsqu'un immeuble fait l'objet notamment d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom du titulaire de l'autorisation ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Toulon a relevé que le syndicat mixte des pays de Vernon, concessionnaire de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon (Var), avait, par convention d'occupation temporaire du domaine public aéronautique en date du 10 septembre 2007, autorisé l'association des constructeurs amateurs d'avions et planeurs de Vinon (ACAAPV) à occuper dans le périmètre de l'aérodrome un emplacement de 178 m² en vue d'y construire un hangar d'une superficie de 115 m² destiné à l'entreposage de ses aéroplanes ; qu'il a indiqué que l'article 2 de cette convention stipulait expressément qu'elle n'était pas constitutive de droits réels tandis que son article 5 interdisait toute cession totale ou partielle ou apport en société des constructions édifiées par le bénéficiaire sur les terrains faisant l'objet de la convention de même que le recours au crédit-bail pour les financer ou encore leur hypothèque, et que si cet article prévoyait que tout ou partie de leur exploitation pouvait être sous-traitée, l'agrément du représentant du concessionnaire était requis ; qu'en déduisant de cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, que l'association ne pouvait être regardée comme redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce hangar en application du I de l'article 1400 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'à la fin de l'autorisation, elle fût tenue de l'enlever à ses frais et de remettre les lieux en leur état primitif sans indemnité, le tribunal, qui n'a été saisi d'aucune argumentation de l'administration selon laquelle l'autorisation d'occuper le domaine public et d'y édifier des constructions n'avait pas été accordée à l'association en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté, n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 1404 du même code : " Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. " ;

4. Considérant qu'alors qu'il a prononcé la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'ACAAPV a été assujettie au titre de l'année 2008, le tribunal administratif a méconnu l'obligation qui pèse sur lui, en vertu du I de l'article 1404 du code général des impôts, en s'abstenant, comme il y était tenu même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de cette imposition au titre de la même année au vu des éléments portés à sa connaissance et après l'avoir mis en cause ; que, par suite, le ministre est fondé à demander dans cette seule mesure l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Waquet - Farge - Hazan au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2011 est annulé en tant qu'il a omis, après avoir déchargé l'association des constructeurs amateurs d'avions et planeurs de Vinon de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, de désigner le redevable légal de cette imposition.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Waquet - Farge - Hazan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à l'association des constructeurs amateurs d'avions et planeurs de Vinon.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348485
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2012, n° 348485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348485.20121206
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