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06/12/2012 | FRANCE | N°346798

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2012, 346798


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SPBI, venant aux droits de la SA Chantiers Jeanneau, dont le siège est route de la Roche-sur-Yon BP 529 Les Herbiers (85505) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802226-0902379 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Chantier

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SPBI, venant aux droits de la SA Chantiers Jeanneau, dont le siège est route de la Roche-sur-Yon BP 529 Les Herbiers (85505) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802226-0902379 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Chantiers Jeanneau a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 à raison de son établissement situé rue de l'Ile Pointière à Nantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société SPBI,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société SPBI ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Chantiers Jeanneau, qui avait pour activité la conception, la construction et la vente de bateaux de plaisance, a acquis, le 23 septembre 2005 un immeuble à usage d'ateliers et de bureaux d'une surface de 2 100 m² situé à Nantes, dont elle était auparavant locataire aux termes d'une convention comportant une option d'achat, conclue le 17 janvier 1990 ; que la société SPBI, qui vient aux droits de la société Chantiers Jeanneau, se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la société Chantiers Jeanneau au titre des années 2006 à 2008 ;

2. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant que le tribunal a relevé que la valeur des moyens techniques représentait moins de la moitié de celle des immobilisations, en précisant que, pour calculer ce ratio, il retenait la valeur vénale de l'immeuble acquis dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et non, comme le proposait la société, la valeur locative portée au bilan correspondant à la différence entre la valeur vénale et la somme des loyers déjà acquittés ; qu'il a également relevé que la valeur des moyens techniques était inférieure aux charges annuelles de personnel et que les opérations de fabrication de biens corporels mobiliers, principalement réalisées au moyen de petit outillage manuel, ne nécessitaient pas de moyens techniques importants ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines, qui ne sont pas arguées de dénaturation, que l'établissement ne présentait pas un caractère industriel, le tribunal a, par un jugement suffisamment motivé, fait une exacte application de l'article 1499 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SBPI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 er : Le pourvoi de la société SPBI est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SPBI et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346798
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2012, n° 346798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346798.20121206
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