Vu 1°, sous le n° 357721, le jugement n° 1011313 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Patrick K ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. K, demeurant ... ; M. K demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 357722, le jugement n° 1011318 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Pascal L ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. L, demeurant ... ; M. L demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°, sous le n° 357723, le jugement n° 1011322 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel M ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. M, demeurant ... ; M. M demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4°, sous le n° 357724, le jugement n° 1011323 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Philippe N ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. N, demeurant ... ; M. N demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 5°, sous le n° 357725, le jugement n° 1011324 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Philippe O ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. O, demeurant ... ; M. O demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 6°, sous le n° 357726, le jugement n° 1011326 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Claude P ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. P, demeurant ... ; M. P demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 7°, sous le n° 357727, le jugement n° 1011327 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Gérard Q ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. Q, demeurant ... ; M. Q demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 8°, sous le n° 357728, le jugement n° 1011331 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-François R ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. R, demeurant ... ; M. R demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 9°, sous le n° 357729, le jugement n° 1011332 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Luc S ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. S, demeurant ... ; M. S demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 10°, sous le n° 357730, le jugement n° 1011329 du 16 février 2012, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Bernard T ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 8 juin et 27 septembre 2010, présentés pour M. T, demeurant ... ; M. T demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à mentionner sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle le certificat de compétence en implantologie qui lui a été délivré par l'Association française d'implantologie ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour l'ensemble des requérants ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 10 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. K, de M. L, de M. M, de M. N, de M. O, de M. P, de M. Q, de M. R, de M. S et de M. T,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. K, de M. L, de M. M, de M. N, de M. O, de M. P, de M. Q, de M. R, de M. S et de M. T ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) " et qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du même code : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme (...) " ; que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé, en application de ces dispositions, l'autorisation de faire figurer sur les plaques et imprimés professionnels la mention du certificat de compétence en implantologie délivré par l'Association française d'implantologie ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, si le conseil national de l'ordre est tenu de se livrer à une appréciation de chacun des diplômes, titres ou fonctions dont il est saisi en application de ces dispositions, au regard de leur contenu et des modalités de leur délivrance, il ne lui appartient pas d'examiner la situation individuelle des praticiens l'ayant saisi d'une demande de reconnaissance de titres ou diplômes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en statuant par une décision générale sur plusieurs demandes relatives à la reconnaissance d'un même diplôme sans se prononcer individuellement sur chacune des demandes dont il était saisi, le conseil national de l'ordre, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique ont été édictées dans le but d'éviter qu'un chirurgien-dentiste ne puisse faire usage de ses titres à des fins publicitaires et afin de prémunir les patients, dans l'intérêt de la santé, contre des risques d'erreur ou de confusion dans l'interprétation des indications qui leur sont données par un chirurgien-dentiste ; que si elles mettent en cause la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et entrent, par suite, dans les prévisions des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles apportent à la liberté de communication et d'information une restriction nécessaire à la protection de la santé, destinée à assurer les patients de la qualité et de l'intelligibilité des informations portées à leur connaissance, restriction autorisée par le paragraphe 2 de cet article 10 ; qu'en se fondant sur la circonstance que la mention du certificat de compétence en implantologie délivré par l'Association française d'implantologie sur les plaques et imprimés professionnels des requérants était susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public pour refuser de reconnaître ce certificat, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est livré, sans poser de principe d'interdiction générale de toute mention d'un diplôme portant sur une spécialité distincte de l'orthopédie dento-faciale, à une appréciation particulière du titre dont la reconnaissance était sollicitée ; qu'une telle appréciation ne méconnaît ni les dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique, ni les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers qu'eu égard notamment aux modalités de délivrance du certificat de compétence en implantologie, qui ne sanctionne aucune formation dispensée par l'Association française d'implantologie, et à ses critères d'obtention, qui ne répondent ni à un " référentiel professoral " ni à un " référentiel métier ", la mention de ce certificat sur les plaques et imprimés professionnels des praticiens risque d'induire les patients en erreur en les incitant à penser que seuls les titulaires de ce certificat ont compétence pour pratiquer des actes d'implantologie ; qu'ainsi le Conseil national de l'ordre, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la mention du certificat de compétence en implantologie était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. K et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 9 avril 2010 ; que leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de MM. K, L, M, N, O, P, Q, R, S et T sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick K, à M. Pascal L, à M. Michel M, à M. Philippe N, à M. Philippe O, à M. Claude P, à M. Gérard Q, à M. Jean-François R, à M. Jean-Luc S, à M. Bernard T et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.