Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Publications Calédoniennes, dont le siège est 1, rue Ernest Massoubre, BP A4 à Nouméa (98848), représentée par sa gérante ; la Société Publications Calédoniennes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de l'appel n° 2011-526 du 19 juillet 2011 pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie, en ne retenant sa candidature que pour les lotissements n° 28 et n° 31 correspondant aux zones de Koumac et Lifou ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir du Conseil d'Etat, la candidature de la Société Publications Calédoniennes à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones mentionnées dans son dossier de candidature ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la Société Publications Calédoniennes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la Société Publications Calédoniennes ;
1. Considérant qu'en arrêtant, lors de sa séance du 13 décembre 2011, la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 16 juillet 2011 pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences, dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'identifier les candidats avec lesquels le conseil supérieur engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, préalablement à toute décision d'autorisation ; qu'une telle liste ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; qu'ainsi, la décision du 13 décembre 2011 n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais engagés par la société requérante et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Société Publications Calédoniennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Publications Calédoniennes, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.