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26/11/2012 | FRANCE | N°352832

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 352832


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France, dont le siège est 18 B, rue de Villiers à Levallois-Perret (92300) ; la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0707423 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condam

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France, dont le siège est 18 B, rue de Villiers à Levallois-Perret (92300) ; la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0707423 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 13 867,47 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du préfet du Val-d'Oise de lui accorder le concours de la force publique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 867,47 euros portant intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Omnium de gestion immobilière d'Ile de France,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Omnium de gestion immobilière d'Ile de France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France a sollicité le 13 octobre 1992 le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Montmorency du 29 mai 1992 ordonnant l'expulsion des occupants sans titre d'un logement dont elle est propriétaire, situé 62 rue Philippe Dartis à Saint-Gratien (95210) ; que les occupants sans titre ont été expulsés le 19 octobre 2006 ; que le préfet du Val-d'Oise, saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice subi par la société requérante, a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant la somme de 5 484,47 euros correspondant à la dette locative des occupants sans titre entre le 16 mars 1993 et le 13 novembre 2003 ; que la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme supplémentaire de 13 867,47 euros correspondant au préjudice locatif qu'elle estime avoir subi entre le 13 novembre 2003 et le 19 octobre 2006 ; que la société demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a évalué ses préjudices ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande, par la voie d'un pourvoi incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a reconnu l'Etat responsable du préjudice subi par la société Omnium de gestion immobilière d'Ile de France ;

Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant que le ministre soutient que le commandement de quitter les lieux adressé par la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France aux occupants sans titres ne comportait pas les mentions prescrites par les articles 194 et 195 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution et était de ce fait entaché de nullité ; que s'il fait valoir que la nullité du commandement de quitter les lieux entache d'irrégularité la demande de concours de la force publique et fait obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée, cette circonstance n'avait pas été invoquée devant les juges du fond et ne ressortait pas des pièces qui leur étaient soumises ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne peut utilement s'en prévaloir pour la première fois en cassation ; qu'ainsi, son pourvoi incident doit être rejeté ;

Sur l'évaluation du préjudice :

3. Considérant que, pour estimer le préjudice locatif subi par la société requérante entre le 13 novembre 2003 et le 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a retranché du montant de la dette locative des occupants sans titre à la fin de la période de responsabilité le montant de cette dette au 13 novembre 2003 ; qu'en procédant ainsi, sans tenir compte du fait que le montant de dette locative au mois d'octobre 2006 dont la société requérante faisait état avait déjà été diminué du montant versé par l'Etat au titre de la période antérieure à novembre 2003, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de fait ; que, par suite, la société est fondée à demander l'annulation du jugement de ce tribunal en tant qu'il a fixé à 7 354 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que si la dette locative contractée par les occupants sans titre vis-à-vis de la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France s'élevait au 13 novembre 2003 à 5 861,42 euros, il résulte de l'instruction que l'Etat a indemnisé ce préjudice à hauteur de 5 484,47 euros ; que le montant dû au 13 novembre 2003 s'élevait ainsi à 376,95 euros ; qu'il y a lieu de retrancher ce dernier montant du total de 13 867,47 euros correspondant aux pertes de loyers demeurées à la charge de la société au 19 octobre 2006 ; que le montant dû au titre de la période du 13 novembre 2003 au 19 octobre 2006 s'élève ainsi à 13 490,52 euros ;

6. Considérant que la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France a droit aux intérêts sur la somme de 13 490,52 euros à compter du 28 juin 2007, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'elle a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts le 21 décembre 2011 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour plus d'une année entière sur la somme de 13 490,52 euros ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions de la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité due par l'Etat à 7 354 euros.

Article 2 : Le pourvoi incident du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France 13 490,52 euros portant intérêts à compter du 28 juin 2007, les intérêts échus à la date du 21 décembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus de la demande de la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352832
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 352832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352832.20121126
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