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26/11/2012 | FRANCE | N°346024

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012, 346024


Vu l'ordonnance n° 10NC02045 du 13 janvier 2011, enregistrée le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour M. A , demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement n° 1000198 du 4 novembre 2010 par lequel le tribun

al administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l...

Vu l'ordonnance n° 10NC02045 du 13 janvier 2011, enregistrée le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour M. A , demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement n° 1000198 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aube du 30 novembre 2009 fixant les modalités de prise en charge par l'administration des frais à venir liés à son accident du travail du 3 octobre 1988 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme

Marcelle A ,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme Marcelle A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A , qui était ouvrier des parcs et ateliers de l'équipement, a été victime en 1988 d'un accident du travail et mis à la retraite pour invalidité imputable au service en 1995 ; que son état de santé a nécessité depuis lors un suivi médical et des soins dont les frais étaient pris en charge par l'administration ; que le préfet de l'Aube a pris le 30 novembre 2009 un arrêté fixant diverses dispositions relatives à la prise en charge financière des frais médicaux de M. A ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'article 1er de cet arrêté, en tant qu'il limitait la prise en charge financière des consultations de médecins spécialistes ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 4 novembre 2010, dont M. A a relevé appel devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que le président de cette cour a transmis l'affaire au Conseil d'Etat en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

2. Considérant que les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; qu'aux termes du décret du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 : " Les risques d'accidents du travail courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément à la législation des accidents du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale : " Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre (...) " ; que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 30 novembre 2009 est relative aux droits que M. A estimait tenir de sa qualité d'assuré social, et ne ressortit pas, par suite, à la compétence de la juridiction administrative ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne présentent le caractère d'un appel qui relève de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer à cette cour le jugement de la requête de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle A , venant aux droits de son époux décédé, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346024
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 346024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346024.20121126
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