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26/11/2012 | FRANCE | N°341847

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012, 341847


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02315 du 18 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement n° 0706348 du 12 mai 2009 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Etampes à lui verser la somme de 9 956,76 euros au titre de son relogement penda

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02315 du 18 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement n° 0706348 du 12 mai 2009 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Etampes à lui verser la somme de 9 956,76 euros au titre de son relogement pendant la période des travaux de mise en sécurité de la falaise de Rougemont, la somme de 650 euros au titre de la mise en sécurité de son domicile, la somme de 4 114,24 euros au titre de l'enlèvement des remblais au pied de la falaise et la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. B et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Etampes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. B et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Etampes ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un effondrement partiel de la falaise de Rougemont, la commune d'Etampes a fait procéder à des travaux de mise en sécurité qui ont impliqué que M. B évacue sa maison, située en contrebas de la falaise, du 9 janvier au 30 novembre 2004 ; que l'intéressé, dont les frais de relogement ont été pris en charge par la commune d'Etampes jusqu'au 30 avril 2004, a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce que la commune lui verse des indemnités afin, d'une part, de couvrir les frais exposés pour son relogement du 1er mai au 30 novembre 2004, pour l'installation d'une alarme afin de protéger sa maison durant les travaux et pour la remise en état des lieux et, d'autre part, de réparer les troubles qu'il a subis du fait des travaux ; que, par un jugement du 12 mai 2009, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a constaté, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumis, que les travaux entrepris par la commune d'Etampes visaient à protéger les habitations situées en contrebas de la falaise et qu'ils avaient eu pour effet d'assurer la sécurité de la maison du requérant qui était particulièrement exposée au risque d'éboulement ; qu'en estimant, compte tenu de ces circonstances, que les troubles subis par M. B en raison des travaux n'excédaient pas ceux qu'il devait normalement supporter sans indemnisation, et en rejetant pour ce motif la demande qu'il présentait sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en constatant que M. B n'avait pas invoqué devant le tribunal administratif une méconnaissance par la commune d'Etampes de ses engagements quant à la prise en charge de ses frais d'hébergement, à la construction d'une piste carrossable et à la remise en état des lieux et en jugeant que sa demande tendant à faire reconnaître la responsabilité pour faute de la commune était nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Etampes au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Etampes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B et à la commune d'Etampes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341847
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 341847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341847.20121126
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