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21/11/2012 | FRANCE | N°354313

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 novembre 2012, 354313


Vu le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01872 du 26 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000356 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs du 22 décembre 2009 refusant de renouveler M. A... B...dans les fonc

tions de lieutenant de louveterie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01872 du 26 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000356 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs du 22 décembre 2009 refusant de renouveler M. A... B...dans les fonctions de lieutenant de louveterie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le préfet du Doubs a procédé, par un arrêté du 22 décembre 2009, à la nomination des vingt-huit lieutenants de louveterie pour ce département pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ; que M. B..., dont la candidature n'a pas été retenue, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision " refusant de le renouveler dans ses fonctions de lieutenant de louveterie " ; que, par un jugement du 30 septembre 2010, le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 427-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative nomme des lieutenants de louveterie, qui concourent notamment, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles ; qu'aux termes de l'article R. 427-1 du même code : " Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage. / (...) / Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles. / Leurs fonctions sont bénévoles. " ; que l'article R. 427-2 du code dispose : " Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. / (...) / Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision procédant à la nomination des lieutenants de louveterie d'un département, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Besançon, qui tendaient à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2009 procédant à la nomination des lieutenants de louveterie du Doubs en tant seulement qu'il avait écarté sa propre candidature, étaient irrecevables ; qu'en s'abstenant de relever d'office cette irrecevabilité, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ; qu'en jugeant que la décision par laquelle le préfet a rejeté la candidature de M. B...à l'exercice des fonctions de lieutenant de louveterie constituait le refus d'une autorisation au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy a également commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du ministre, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 décembre 2009 en tant qu'elle a rejeté la candidature de M. A...B...comme lieutenant de louveterie ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 septembre 2011 et le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 septembre 2010 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354313
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION - DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉFET REJETTE UNE CANDIDATURE À L'EXERCICE DES FONCTIONS DE LIEUTENANT DE LOUVETERIE - REFUS D'UNE AUTORISATION AU SENS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - ABSENCE.

01-03-01-02-01-03 La décision par laquelle le préfet rejette une candidature à l'exercice des fonctions de lieutenant de louveterie ne constitue pas le refus d'une autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LIEUTENANTS DE LOUVETERIE - 1) DÉCISION DE NOMINATION DES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE D'UN DÉPARTEMENT - DÉCISION INDIVISIBLE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ DE NOMINATION EN TANT QU'IL A ÉCARTÉ UNE CANDIDATURE - 2) DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉFET REJETTE UNE CANDIDATURE À L'EXERCICE DES FONCTIONS DE LIEUTENANT DE LOUVETERIE - REFUS D'UNE AUTORISATION AU SENS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - ABSENCE.

44-046 1) Il résulte des dispositions de l'article L. 427-1 du code de l'environnement que la décision procédant à la nomination des lieutenants de louveterie d'un département, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d'un requérant tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral procédant à la nomination des lieutenants de louveterie en tant seulement qu'il a écarté sa propre candidature sont irrecevables.,,2) La décision par laquelle le préfet rejette une candidature à l'exercice des fonctions de lieutenant de louveterie ne constitue pas le refus d'une autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - DÉCISION REVÊTANT UN CARACTÈRE INDIVISIBLE - IRRECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION PARTIELLE - DÉCISION DE NOMINATION DES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE D'UN DÉPARTEMENT.

54-02-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 427-1 du code de l'environnement que la décision procédant à la nomination des lieutenants de louveterie d'un département, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d'un requérant tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral procédant à la nomination des lieutenants de louveterie en tant seulement qu'il a écarté sa propre candidature sont irrecevables.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ DE NOMINATION DES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE D'UN DÉPARTEMENT EN TANT QU'IL A ÉCARTÉ UNE CANDIDATURE.

54-07-01-03-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 427-1 du code de l'environnement que la décision procédant à la nomination des lieutenants de louveterie d'un département, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d'un requérant tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral procédant à la nomination des lieutenants de louveterie en tant seulement qu'il a écarté sa propre candidature sont irrecevables.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 354313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354313.20121121
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