Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), dont le siège social est 10, rue de Haguenau à Strasbourg (67000), représentée par sa représentante légale ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté sa demande tendant à modifier l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ;
2°) de dire et juger que cet arrêté est illégal en ce qu'il classe comme nuisibles les ratons laveurs, chiens viverrins et visons d'Amérique sur l'ensemble du territoire métropolitain et de suspendre son exécution ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
l'association soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que son action est conforme à son objet social et à sa mission statutaire ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision, en ce qu'elle classe parmi les espèces nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain le raton laveur, le chien viverrin et le vison d'Amérique, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 427-6 du code de l'environnement ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que les modalités de destruction qu'elle prévoit méconnaissent l'obligation de sélectivité du piégeage posée par l'article R. 427-17 du même code ;
Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ;
Vu l'intervention, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour la Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est situé 13, rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux (92136), représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; la Fédération soutient que :
- son intervention est recevable dès lors qu'elle a intérêt au maintien de l'arrêté contesté ;
- la requête de l'ASPAS est irrecevable en tant qu'elle demande au juge des référés de constater l'illégalité de l'arrêté contesté ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la décision implicite de rejet née le 25 septembre 2012 n'est entachée d'aucune illégalité ;
- les moyens soulevés par l'ASPAS ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le risque invoqué par l'ASPAS de destruction d'autres espèces animales par le piégeage est hypothétique ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
Vu l'intervention, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France (UNAPAF), dont le siège est situé 13, rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux (92136), représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France soutient que :
- son intervention est recevable dès lors qu'elle a intérêt au maintien de l'arrêté contesté ;
- la requête de l'ASPAS est irrecevable en tant qu'elle demande au juge des référés de constater l'illégalité de l'arrêté contesté ;
- la décision implicite de rejet née le 25 septembre 2012 n'est entachée d'aucune illégalité ;
- les moyens soulevés par l'ASPAS ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2012, présenté par l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), d'autre part, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France (UNAPAF) ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 novembre 2012 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentantes de l'Association pour la protection des animaux sauvages ;
- les représentants du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Sur les interventions de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France :
1. Considérant que la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France ont intérêt à la confirmation des décisions contestées ; qu'ainsi, leurs interventions en défense sont recevables ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
3. Considérant que, par un arrêté du 3 avril 2012, pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a fixé la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ; que l'Association pour la protection des animaux sauvages demande, par une requête en date du 16 octobre 2012, la suspension de la décision implicite du ministre, résultant du silence gardé par celui-ci pendant plus de deux mois, rejetant sa demande de modifier cet arrêté pour que n'y figurent plus le chien viverrin, le vison d'Amérique et le raton laveur ;
4. Considérant que l'association requérante n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté litigieux dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, aucun des moyens présentés au soutien des conclusions tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté contesté ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant que l'arrêté litigieux a été publié au Journal officiel de la République française du 25 avril 2012 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'association requérante ne l'a pas contesté dans le délai du recours contentieux ; que ce n'est que par une lettre en date du 20 juillet 2012 qu'elle a demandé au ministre la modification de cet arrêté, qui s'appliquait à la destruction des animaux nuisibles des espèces mentionnées sur la liste depuis le 1er juillet ; que, dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens critiquant la légalité de la décision implicite de rejet contestée, les conclusions de l'ASPAS à fin de suspension de celle-ci doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'ASPAS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France sont admises.
Article 2 : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France.