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15/11/2012 | FRANCE | N°357001

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 357001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, dont le siège est 12, rue Saint Amand à Paris (75505), la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est 33, avenue de la République à Paris (75011) et le Syndicat national des télécoms SNT-CGC, dont le siège est chez TDF, 106, avenue Marx Dormoy à Montrouge (92541) ; le syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'

annuler pour excès de pouvoir :

- la décision n° 2011-1510 du 22 décembre 201...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, dont le siège est 12, rue Saint Amand à Paris (75505), la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est 33, avenue de la République à Paris (75011) et le Syndicat national des télécoms SNT-CGC, dont le siège est chez TDF, 106, avenue Marx Dormoy à Montrouge (92541) ; le syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- la décision n° 2011-1510 du 22 décembre 2011 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

- les décisions n°s 2012-0037, 2012-0038 et 2012-0039 du 17 janvier 2012 de l'ARCEP autorisant respectivement la société Bouygues Télécom, la société Orange France et la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

2°) de solliciter, en application de l'article L. 462-3 du code de commerce, l'avis de l'Autorité de la concurrence sur la question de la distorsion de concurrence qui résultera des décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange et autres, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone (SFR),

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange et autres, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone (SFR) ;

Considérant que le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et le Syndicat national des télécoms SNT-CGC demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 22 décembre 2011 et 17 janvier 2012 par lesquelles l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a attribué les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine ;

Considérant qu'il ressort des statuts des syndicats requérants que ni le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, qui s'est donné pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes qui travaillent dans les sociétés du groupe France Télécom, les anciennes sociétés de ce groupe, celles dans lesquelles France Télécom détient ou a détenu une participation, celles auxquelles France Télécom a cédé un actif et les sociétés sous-traitantes de ce groupe, ni la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, qui a pour objet l'étude et la défense des intérêts communs des syndicats adhérents qui la composent et de leurs membres, ni le Syndicat national des télécoms SNT-CGC, qui a pour but l'étude et la défense des intérêts professionnels, économiques, matériels et moraux de ses adhérents, salariés cadres et non cadres de la branche des télécommunications, ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des décisions attaquées ; qu'eu égard au caractère général des considérations invoquées par les syndicats requérants, il n'est pas établi que l'exécution de ces décisions, qui permettent l'utilisation de nouvelles fréquences en attribuant à trois opérateurs de téléphonie mobile des fréquences dans la bande 800 MHz, soit de nature à léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des personnes représentées par ces syndicats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner ses moyens, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et du Syndicat national des télécoms SNT-CGC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, au Syndicat national des Télécoms SNT-CGC, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre du redressement productif. Copie en sera adressée pour information à la société Bouygues Télécom, à la Société française du radiotéléphone et à la société Orange-France.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357001
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 357001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357001.20121115
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