Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Siran B, épouse C, demeurant ... ; Mme B, épouse C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 10006627 du 18 novembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme B, épouse C,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boutet, avocat de Mme B, épouse C ;
Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ;
Considérant, d'une part, que la Cour nationale du droit d'asile, en se fondant sur les propres déclarations de la requérante, sur le fait qu'elle avait vécu en Arménie jusqu'en 1990 et sur les éléments ressortant de l'instruction pour estimer qu'elle avait légalement vocation à obtenir la citoyenneté arménienne et que ses craintes devaient en conséquence être examinées à l'égard de l'Arménie, s'est, par une décision suffisamment motivée, livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de la requérante ne permettaient de tenir pour établies les persécutions alléguées et pour fondées les craintes alléguées, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B, épouse C est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Siran B, épouse C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.