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12/11/2012 | FRANCE | N°347525

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 novembre 2012, 347525


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard N, demeurant ..., M. Roland O, demeurant ..., M. Eric P, demeurant ..., M. Jean-Michel Q, demeurant ... M. Frédéric R, demeurant ..., M. Jean-Marie S, demeurant ..., M. Pierre T, demeurant ... M. Xavier U, demeurant ..., M. Eric V, demeurant ..., M. Jean-Michel W, demeurant ..., M. Bernard X, demeurant ..., M. Etienne Y, demeurant ... et M. Denis Z, demeurant ... ; M. N et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision impl

icite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard N, demeurant ..., M. Roland O, demeurant ..., M. Eric P, demeurant ..., M. Jean-Michel Q, demeurant ... M. Frédéric R, demeurant ..., M. Jean-Marie S, demeurant ..., M. Pierre T, demeurant ... M. Xavier U, demeurant ..., M. Eric V, demeurant ..., M. Jean-Michel W, demeurant ..., M. Bernard X, demeurant ..., M. Etienne Y, demeurant ... et M. Denis Z, demeurant ... ; M. N et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté leur demande du 3 décembre 2010 tendant à l'abrogation du décret n° 2008-639 du 30 juillet 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. N et autres,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant que M. N et les autres requérants, fonctionnaires placés en position hors cadres pour servir à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et soumis, en application de l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au régime de retraite de cet établissement public, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, en tant que ce décret aurait supprimé la possibilité de prendre en compte leurs années de scolarité à l'Ecole polytechnique pour la constitution et la liquidation de leurs droits à pension dans ce régime spécial ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué : " I. La durée de service à prendre en compte (...) pour le calcul de la pension est la durée de l'affiliation. / II. Cette durée est augmentée : / 1° Du temps de service militaire ou de service national actif effectivement accompli par les intéressés dans la limite du temps de service légal dû par la classe d'âge à laquelle ils appartiennent par leur âge " ; qu'il résulte de ces dispositions que, conformément à l'analyse qu'en font les requérants, leur période de scolarité accomplie sous statut militaire à l'Ecole polytechnique ne peut être prise en compte pour la constitution et la liquidation de leurs droits à pension au titre de ce régime spécial que dans la limite du temps de service légal dû par leur classe d'âge, et non pour l'intégralité de sa durée ;

3. Considérant que, compte tenu de la possibilité, pour les anciens élèves de l'Ecole polytechnique en fonctions à la SNCF à la date d'entrée en vigueur du décret attaqué, de faire prendre en compte au titre d'autres régimes de pension celles de leurs années d'école qui ne peuvent plus être prises en compte au titre du régime spécial de la SNCF, les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire aurait violé les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté atteinte à des droits acquis et méconnu le principe de sécurité juridique en s'abstenant de prévoir en leur faveur des mesures transitoires, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. N et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret du 30 juillet 2008 ; que, par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. N et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard N, premier requérant dénommé, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347525
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2012, n° 347525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347525.20121112
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