Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 11LY02776 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la Fédération française d'équitation, d'une part, annulé le jugement n° 1102515 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 18 février 2011 de la commission juridique et disciplinaire d'appel ayant prononcé la suspension de sa licence de compétition pour une durée de trois ans, dont deux ans assortis de sursis, ainsi que l'interdiction de participer, durant cette période, à toutes les compétitions françaises au moyen d'une licence acquise à l'étranger, d'autre part, rejeté la demande qu'il avait présentée devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu le règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B, et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération française d'équitation,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération française d'équitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, applicable au recours en cassation devant le Conseil d'Etat : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 mai 2012 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2011 a pour effet de rendre à nouveau exécutoire la sanction de suspension de la licence de compétition de M. B pour une durée de trois ans, dont deux ans assortis de sursis, ainsi que l'interdiction de participer, durant cette même période, à toutes les compétitions françaises au moyen d'une licence acquise à l'étranger, prononcée le 18 février 2011 par la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation ; qu'eu égard à l'importance des incidences de cette sanction sur sa situation personnelle et sur son activité professionnelle, l'intéressé est fondé à soutenir que l'exécution de cet arrêt risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, en second lieu, que le moyen soulevé par M. B et tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en estimant que la circonstance selon laquelle l'appel de la Fédération française d'équitation contre la décision de la commission juridique et disciplinaire de première instance n'avait pas été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais remis en main propre, était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission juridique et disciplinaire d'appel, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du pourvoi de M. B ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 mai 2012 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc B et à la Fédération française d'équitation.