Vu l'ordonnance n° 1106733 du 4 août 2011, enregistrée le 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Cholet Brico Loisirs ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par la société Cholet Brico Loisirs, dont le siège est rue Sorel Tracy à Cholet (49300), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Cholet Brico Loisirs demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 782 T du 24 mai 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial accordant à la société Leroy Merlin France et à la société l'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable en vue de la création d'un magasin de 10 700 m² de surface de vente spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne Leroy Merlin à Cholet (Maine-et-Loire) ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la société Leroy Merlin France et de la société l'Immobilière Leroy Merlin France la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Leroy Merlin France et la société l'Immobilière Leroy Merlin France ;
Sur la procédure suivie devant la commission nationale :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement a présenté à la commission les avis des ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement, signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission se serait prononcée sans avoir recueilli préalablement l'avis régulièrement exprimé des ministres intéressés doit être écarté ;
Sur l'appréciation de la commission nationale :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé, qui n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale qui prévoit que ce site doit être développé " en favorisant la diversité du tissu des entreprises ", porterait atteinte à l'animation de la ville de Cholet, quel que puisse être son impact sur les commerces du centre-ville ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que des travaux de voirie en cours de réalisation permettront d'adapter la capacité des infrastructures routières aux flux de circulation, au demeurant limités, qu'il génèrera et d'améliorer la sécurité des accès au magasin ;
3. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que le projet en cause ne serait desservi par aucun transport en commun, cette circonstance, au demeurant contestée, n'est pas à elle seule de nature, en l'espèce, à entacher la décision attaquée d'illégalité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le pétitionnaire a prévu la réalisation d'aménagements permettant la maîtrise des consommations énergétiques, la gestion des déchets et des eaux et, d'autre part, que la conservation des espaces verts à proximité du site est assurée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable et d'impact sur l'environnement doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Leroy Merlin France et de la société l'Immobilière Leroy Merlin France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cholet Brico Loisirs la somme de 2 500 euros à verser à chacune des sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Cholet Brico Loisirs est rejetée.
Article 2 : La société Cholet Brico Loisirs versera la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cholet Brico Loisirs, à la société Leroy Merlin France, à la société l'Immobilière Leroy Merlin France et à la Commission nationale d'aménagement commerciale.