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29/10/2012 | FRANCE | N°345471

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 345471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2010 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a refusé de l'inscrire au tableau de cette

section ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2010 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a refusé de l'inscrire au tableau de cette section ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B ;

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B ;

1. Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article R. 311-1 du code de justice administrative issue du décret du 22 février 2010, laquelle est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives individuelles du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir introduit par M. B à l'encontre de la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a refusé de l'inscrire au tableau de la section D ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : " L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (...) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine(...) " ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : " Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau... " ; qu'enfin, il résulte de l'article R. 4222-3 du même code que la demande d'inscription présentée au conseil central de la section D doit être accompagnée " de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. B en application de ces dernières dispositions que sa demande d'inscription avait pour objet de lui permettre d'exercer en qualité de pharmacien adjoint dans une officine située en Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B est attribué au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François B, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaire sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345471
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS - DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE R - 311-1 DU CJA ISSUE DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010.

17-05-01-01 Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, laquelle est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives individuelles du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Compétence du tribunal administratif pour ces litiges.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE TERRITORIALE - DÉCISIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REFUSANT L'INSCRIPTION À UN TABLEAU - DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE R - 311-1 DU CJA ISSUE DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 - APPLICATION DE L'ARTICLE R - 312-10 DU CJA.

17-05-01-02 Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, laquelle est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, le tribunal administratif est compétent pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives individuelles du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.,,En application de l'article R. 312-10 du CJA, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens refusant l'inscription à un tableau est celui dans le ressort duquel se trouve l'officine dans laquelle la demande d'inscription avait pour objet de permettre d'exercer.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - CONSEIL NATIONAL - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS - DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE R - 311-1 DU CJA ISSUE DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 - 1) COMPÉTENCE DE PREMIER RESSORT - TRIBUNAL ADMINISTRATIF - 2) DÉCISION DE REFUS D'INSCRIPTION À UN TABLEAU - TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT - APPLICATION DE L'ARTICLE R - 312-10 DU CJA.

55-01-02-02-01 1) Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, laquelle est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives individuelles du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Compétence du tribunal administratif pour ces litiges.,,2) En application de l'article R. 312-10 du CJA, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens refusant l'inscription à un tableau est celui dans le ressort duquel se trouve l'officine dans laquelle la demande d'inscription avait pour objet de permettre d'exercer.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS - INSCRIPTION AU TABLEAU - DÉCISION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REFUSANT L'INSCRIPTION À UN TABLEAU - 1) LITIGE RELEVANT EN PREMIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - 2) TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPÉTENT.

55-02-04-01 Décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens refusant l'inscription à un tableau.,,1) Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, laquelle est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives individuelles du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Compétence du tribunal administratif pour ces litiges.,,2) En application de l'article R. 312-10 du CJA, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une telle décision est celui dans le ressort duquel se trouve l'officine dans laquelle la demande d'inscription avait pour objet de permettre d'exercer.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 345471
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345471.20121029
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