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24/10/2012 | FRANCE | N°353903

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 353903


Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 13 septembre 2004 et le 12 septembre 2005 par le tribunal départemental des pensions du Nord, au profit de M. Alexandre B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à

ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note ...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 13 septembre 2004 et le 12 septembre 2005 par le tribunal départemental des pensions du Nord, au profit de M. Alexandre B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. B ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alexandre B.

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alexandre B ;

1.Considérant que par un arrêt du 7 septembre 2011, la cour régionale des pensions d'Amiens a reconnu à M. B un droit à pension au taux de 20% pour l'infirmité " lymphome de Burkitt " et un droit à pension au taux de 50% pour l'infirmité " réaction subaigüe de désadaptation " , après avoir fait jouer la présomption d'imputabilité au service prévue par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que le ministre de la défense et des anciens combattants se pourvoit en cassation contre cette décision ;

2.Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas(...) " ;

3.Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour regarder l'infirmité " lymphome de Burkitt " dont est atteint M. B, comme imputable au service au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Amiens s'est fondée sur le fait que sa maladie a été diagnostiquée le 8 juillet 1996 , soit moins de 30 jours après le retour au foyer de l'intéressé, dès lors que celui-ci, rentré le 5 juin 1996 de mission en ex-Yougoslavie, se trouvait jusqu'au 19 juin 1996 à la caserne du 21 ème RIMA de Fréjus; qu'en statuant ainsi, alors que le retour du militaire dans ses foyers au sens des dispositions du 2° du L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doit s'entendre comme visant la date à laquelle l'intéressé a cessé de participer aux opérations de guerre, soit, dans les circonstances de l'espèce, la date du retour en France, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 7 septembre 2011.

5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Sur les séquelles du " lymphome de Burkitt " :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au service institué par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'existe une relation directe et certaine entre la maladie contractée par M.B et le service effectué en ex-Yougoslavie ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 septembre 2004, le tribunal départemental des pensions du Nord a reconnu à M. B un droit à pension pour l'infirmité " lymphome de Burkitt " ;

Sur l'invalidité " réaction sub-aiguë de désadaptation et trouble anxio-dépressif " :

7.Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises commises par le tribunal départemental des pensions du Nord et conduites respectivement par le docteur Pignon et le docteur Parmentier, que doit être reconnu à l'intéressé un taux d'invalidité de 50 % pour l'infirmité " réaction subaigüe de désadaptation " ; qu'il résulte également de l'instruction que la demande initiale de l'intéressé a été faite le 30 septembre 1999 ; que, par conséquent, le droit à pension de M. Kabylo est ouvert à compter de cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a reconnu à M. B un droit à pension au titre de l'infirmité " réaction subaigüe de désadaptation " à compter du 10 juin 1999 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Amiens du 7 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 13 septembre 2004 du tribunal départemental des pensions du Nord est annulé en tant qu'il a reconnu à M. B un droit à pension pour l'infirmité " lymphome de Burkitt ". La demande présentée par M. B devant le tribunal départemental des pensions du Nord est rejetée dans cette mesure.

Article 3 : M. B a droit à pension au taux de 50% au titre de l'infirmité " réaction subaigüe de désadaptation " à compter du 30 septembre 1999. Le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord du 30 septembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Alexandre B.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353903
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 353903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353903.20121024
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