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24/10/2012 | FRANCE | N°345931

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 345931


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yaqing A, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09PA02219 du 24 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet de police lui a

refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yaqing A, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09PA02219 du 24 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Yaqing B,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. Yaqing B ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Waqing B, né en 1976 en Chine, pays dont il a la nationalité, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2004 à l'âge de vingt-huit ans et a obtenu, le 19 septembre 2004, un premier titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", plusieurs fois renouvelé depuis ; qu'il a sollicité en 2008, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour temporaire mention " étudiant " et, d'autre part, un changement de son titre temporaire de séjour mention " étudiant " en titre temporaire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 novembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à ces deux demandes, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une ordonnance du 13 mars 2009, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; que, par un arrêt du 24 novembre 2010 contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2009 puis, après évocation, a rejeté la demande de M. B présentée devant ce même tribunal ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économique viable ; qu'aux termes de l'article R. 313-6-1 du même code, pris pour son application, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que, lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ; que, lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

4. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. B n'établissait pas que l'activité de la société SARL AVKS serait viable ; qu'en statuant ainsi, alors que cette société a été créée par M. B et deux associés le 1er avril 2008 et qu'il en est l'associé et le gérant depuis le 1er août 2008, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que, si la cour a ensuite relevé que la société SARL AVKS ne permettait pas de lui dégager des revenus équivalant au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif présentait un caractère surabondant ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter les moyens d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et d'erreur de fait dirigés contre l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sollicité par M. B, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la circonstance que l'établissement dans lequel M. B était inscrit ne fonctionnait pas dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'éducation et de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen avait été soulevé par le préfet de police dans son mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et communiqué à M. B, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, aurait soulevé d'office la méconnaissance de l'article L. 731-2 du code de l'éducation et de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, si la cour administrative d'appel de Paris s'est référée de manière erronée à la copie d'un récépissé de déclaration d'ouverture d'établissement auprès du rectorat de Paris alors que M. B n'avait pas produit la copie d'un tel récépissé, elle n'a pas fondé son arrêt sur cette inexactitude matérielle ;

6. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en se fondant, notamment, sur la circonstance que la formation délivrée par le Centre Culturel Asie Europe, à laquelle M. B était inscrit, ne conduisait pas à la délivrance d'un diplôme, dès lors, d'une part, que cette condition est au nombre de celles prévues par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité dans l'arrêt attaqué et, d'autre part, que si la formation délivrée permet de postuler à des examens diplômants, l'établissement ne délivre lui-même aucun diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7. Considérant, en dernier lieu, que pour juger que l'arrêté attaqué ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le caractère récent, à la date de la décision attaquée, du mariage de M. B et de l'arrivée de son épouse et sur l'absence de circonstances particulières qui feraient obstacle à ce que l'intéressé poursuive sa vie familiale en Chine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, où il s'est marié, où vivent ses parents et beaux-parents et où il a travaillé comme fonctionnaire jusqu'en 2004 ; que si le requérant fait valoir que son fils est né en France le 16 juillet 2009, qu'il a fait l'acquisition d'un appartement dans la commune du Kremlin-Bicêtre le 29 octobre de la même année, que son épouse vit régulièrement en France sous couvert d'un titre temporaire de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il subvient par son activité professionnelle aux besoins de sa famille, ces circonstances sont postérieures à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits ainsi énoncé une qualification juridique erronée ni dénaturé les pièces du dossier ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yaqing B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345931
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 345931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345931.20121024
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