Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hammouda Ben Belgacem B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA01971 du 17 août 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800075 du 19 juin 2008 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du Rhône ayant rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de renvoyer les parties devant la juridiction compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B ;
1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les contestations relatives à ces pensions sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, devenu tribunal des pensions, et en appel par la cour régionale des pensions ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ;
3. Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2008 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du Rhône ayant rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a retenu qu'un tel jugement ne pouvant être contesté que devant la cour régionale des pensions, la requête dont il était saisi ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle devait, par suite, être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions des pensions régies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le décret du 20 février 1959 constituent des juridictions administratives et qu'il lui appartenait, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, territorialement compétente en vertu de l'article 13 du même décret, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de son ordonnance ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 août 2009 est annulée.
Article 2 : Le jugement de la requête de M. B est attribué à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hammouda Ben Belgacem B, au ministre de la défense et au président de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.