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17/10/2012 | FRANCE | N°356983

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2012, 356983


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PARIMALL ULIS 2, la SNC BURES PALAISEAU et la société UNI-COMMERCES, représentées par leurs représentants légaux et dont les sièges sont situés 5, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; la société Parimall Ulis 2 et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°10VE01465 du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation

du jugement n°0804509-3 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administra...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PARIMALL ULIS 2, la SNC BURES PALAISEAU et la société UNI-COMMERCES, représentées par leurs représentants légaux et dont les sièges sont situés 5, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; la société Parimall Ulis 2 et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°10VE01465 du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°0804509-3 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 du préfet de l'Essonne portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "Coeur de Ville" sur le territoire communal des Ulis et autorisant le recours à l'expropriation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la SNC Bures Palaiseau, de la Société Parimall Ulis 2 et de la Société Uni-Commerces ainsi que de la SCP Piwnica, Molinié avocat de la société d'économie mixte du Val d'Orge,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la SNC Bures Palaiseau, de la Société Parimall Ulis 2 et de la Société Uni-Commerces ainsi qu'à la SCP Piwnica, Molinié avocat de la société d'économie mixte du Val d'Orge. ;

1. Considérant que, sous le même numéro 356983, la société Parimall Ulis 2 et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 du préfet de l'Essonne portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "Coeur de Ville" sur le territoire communal des Ulis et autorisant le recours à l'expropriation, et contestent, à l'occasion de ce pourvoi, par un mémoire distinct, l'ordonnance du 7 juillet 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de cette même cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " (...) Le refus de transmettre la question [prioritaire de constitutionnalité] ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'aux termes de l'article R. 771-9 du code de justice administrative : " (...) La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ; qu'aux termes de l'article R. 771-16 du même code : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 771-13 du code de justice administrative : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 " ;

Sur le mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité " :

5. Considérant que le délai de trois mois imparti au Conseil d'Etat par les articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour statuer, à peine de dessaisissement, sur une question prioritaire de constitutionnalité n'est pas applicable au jugement de la contestation d'une décision de refus de transmission, par les juges du fond, d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'aucune autre disposition ne fixe un délai au Conseil d'Etat pour statuer sur une telle contestation ;

6. Considérant que, contrairement à ce qu'elles soutiennent par ailleurs, les sociétés requérantes n'ont pas, à l'occasion de la contestation, à l'appui de leur pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles réglant le litige au fond, du refus de transmission opposé par le président de la 2ème chambre de la cour à la question prioritaire de constitutionnalité qu'elles avaient soulevée devant cette même cour, également saisi le Conseil d'Etat d'une nouvelle question prioritaire mettant en cause la constitutionnalité de la disposition législative contestée ou d'une autre disposition législative ; qu'elles auraient été en tout état de cause irrecevables à le faire sans présenter, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, un mémoire distinct de ceux par lesquels elles ont contesté, d'une part, le refus de transmission et, d'autre part, l'arrêt attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil d'Etat n'est pas dessaisi ; qu'il lui appartient, par suite, de se prononcer sur le pourvoi des sociétés requérantes, y compris en tant qu'il porte sur la décision de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant la cour ;

Sur le pourvoi en cassation :

8. Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la société Parimall Ulis 2 et autres soutiennent qu'en regardant la question posée comme dépourvue de caractère sérieux au motif que, dès lors que les motifs d'une déclaration d'utilité publique sont nécessairement définis par l'objet même de cette déclaration, l'absence d'obligation de motivation des déclarations d'utilité publique n'est pas susceptible de porter atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni au droit de propriété des propriétaires expropriés énoncé à l'article 17 de cette même déclaration et que l'absence de motivation des déclarations d'utilité publique susceptibles d'avoir des effets en matière environnementale est, par hypothèse, étrangère aux droits à l'information et à la participation à l'élaboration des décisions publiques garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

9. Considérant, d'autre part, que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Versailles qu'elles attaquent, la société Parimall Ulis 2 et autres soutiennent que l'arrêt ne vise ni n'analyse avec suffisamment de précision les conclusions et les moyens des parties, en particulier ceux des sociétés requérantes ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté préfectoral contesté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière et préalablement publiée, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que le document intitulé " note sommaire des dépenses " joint au dossier d'enquête publique présentait un caractère excessivement sommaire et ne satisfaisait pas aux exigences du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en estimant que les conclusions du commissaire enquêteur satisfaisaient à l'exigence de motivation posée par l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en écartant par adoption des motifs des premiers juges le moyen tiré du bilan négatif de l'opération déclarée d'utilité publique, la cour a commis une autre erreur de droit et entaché son arrêt d'une nouvelle dénaturation des pièces du dossier ; qu'en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au motif que le projet n'entraînait aucun effet négatif sur l'environnement et qu'en conséquence, aucun chiffrage des mesures prises pour compenser ces effets négatifs n'était nécessaire, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant inopérant le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, la cour a commis une erreur de droit ;

10. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Parimall Ulis 2 et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parimall Ulis 2 et à la société d'économie mixte du Val d'Orge. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356983
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - EXIGENCE DE PRÉSENTATION D'UN MÉMOIRE DISTINCT - APPLICATION AU CAS D'UNE QPC POSÉE EN MÊME TEMPS QU'EST CONTESTÉ LE REFUS DE TRANSMISSION D'UNE AUTRE QPC.

54-10-02 Pour former une nouvelle QPC devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, il convient de produire un mémoire distinct du pourvoi ainsi que de l'éventuel mémoire séparé par lequel est contesté le refus de transmission d'une QPC par le juge du fond.

PROCÉDURE - CHAMP D'APPLICATION - JUGEMENT PAR LE CONSEIL D'ETAT DE LA CONTESTATION D'UNE DÉCISION DE REFUS DE TRANSMISSION - EXCLUSION.

54-10-08 Le délai de trois mois imparti au Conseil d'Etat par les articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour statuer, à peine de dessaisissement, sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n'est pas applicable au jugement de la contestation d'une décision de refus de transmission, par les juges du fond, d'une QPC. Aucune autre disposition ne fixe un délai au Conseil d'Etat pour statuer sur une telle contestation.

PROCÉDURE - 1) DÉLAI POUR STATUER - ABSENCE - 2) NOUVELLE QPC EN CASSATION - NÉCESSITÉ DE PRODUIRE UN MÉMOIRE DISTINCT DU MÉMOIRE CONTESTANT LE REFUS DE TRANSMISSION - EXISTENCE.

54-10-10 1) Le délai de trois mois imparti au Conseil d'Etat par les articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour statuer, à peine de dessaisissement, sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n'est pas applicable au jugement de la contestation d'une décision de refus de transmission, par les juges du fond, d'une QPC. Aucune autre disposition ne fixe un délai au Conseil d'Etat pour statuer sur une telle contestation.,,2) Pour former une nouvelle QPC devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, il convient de produire un mémoire distinct du pourvoi ainsi que de l'éventuel mémoire séparé par lequel est contesté le refus de transmission d'une QPC par le juge du fond.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2012, n° 356983
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356983.20121017
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