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17/10/2012 | FRANCE | N°332363

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 17 octobre 2012, 332363


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 332363 présentée par l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en date du 21 septembre 2009, relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations pr

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 332363 présentée par l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en date du 21 septembre 2009, relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations provisoires de séjour et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises, en tant qu'elle prescrit de refuser le retour des titulaires de récépissés de première demande de titre de séjour et de demande d'asile, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

1/ L'article 13 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) s'applique-t-il au retour d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire d'un Etat membre qui a délivré à ce dernier un titre temporaire de séjour lorsque le retour sur son territoire ne nécessite ni entrée, ni transit, ni séjour sur le territoire des autres Etats membres '

2/ Dans quelles conditions un Etat membre peut-il délivrer à des ressortissants de pays tiers un " visa de retour " au sens de l'article 5, paragraphe 4, sous a), du même règlement ' En particulier, un tel visa peut-il limiter l'entrée aux seuls points du territoire national '

3/ Dans la mesure où le règlement du 15 mars 2006 exclurait toute possibilité d'entrée sur le territoire des Etats membres aux ressortissants de pays tiers qui ne sont titulaires que d'un titre temporaire de séjour délivré au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile, contrairement à ce que permettaient les stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le règlement, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposaient-ils que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté leur territoire alors qu'ils n'étaient titulaires que d'un titre temporaire de séjour délivré au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile et souhaitant y revenir après l'entrée en vigueur du règlement du 15 mars 2006 '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêt n° C-606/10 du 14 juin 2012 par lequel la Cour de Justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du ministre de l'intérieur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que, par un arrêt du 14 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur les questions dont, par une décision du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté l'ensemble des autres moyens soulevés par l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ) contre certaines dispositions de la circulaire du ministre chargé de l'immigration du 21 septembre 2009, relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations provisoires de séjour et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises ;

2. Considérant, en premier lieu, que dans l'arrêt du 14 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne, après avoir relevé que l'article 2 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 exclut expressément de la notion de titre de séjour les titres temporaires de séjour délivrés au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou au cours de l'examen d'une demande d'asile et après avoir rappelé que les contrôles aux frontières doivent être effectués sans préjudice de l'application des dispositions protectrices des demandeurs d'asile, en relation, notamment avec le principe de non-refoulement, a dit pour droit que les règles relatives au refus d'entrée des ressortissants de pays tiers prévues à l'article 13 du règlement " sont également applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa qui souhaitent revenir par les frontières extérieures de l'espace Schengen dans l'Etat membre qui leur a délivré un titre temporaire de séjour, sans entrer à cet effet sur le territoire d'un autre Etat membre " ; qu'il en résulte que la circulaire attaquée, qui n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de conduire au refoulement d'un demandeur d'asile vers un territoire où il serait exposé à des risques de persécution, s'est bornée à tirer les conséquences du règlement du 15 mars 2006 en tant qu'elle a précisé que les titulaires de récépissés de première demande de titre de séjour et de demande d'asile ne peuvent revenir librement dans l'espace Schengen sans être en possession d'un visa ; que le moyen tiré de ce que la circulaire aurait à cet égard illégalement ajouté aux dispositions du règlement du 15 mars 2006 ne peut, par suite, qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la Cour de justice a également dit pour droit dans le même arrêt que " les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime n'imposaient pas que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté le territoire d'un État membre, alors qu'ils n'étaient titulaires que d'un titre temporaire de séjour délivré au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile, et souhaitant revenir sur ce territoire après l'entrée en vigueur du règlement n° 562/2006, tel que modifié par le règlement n° 81/2009 " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que l'ANAFÉ n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant qu'elle prescrit de refuser le retour des titulaires de récépissés de première demande de titre de séjour et de demande d'asile ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332363
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2012, n° 332363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332363.20121017
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