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15/10/2012 | FRANCE | N°361608

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2012, 361608


Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203801 du 16 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2012 du maire de Magnanville, confirmée sur recours gracieux le 5 juin 2012, prononçant la fermeture de l'établi

ssement " Au Palais de la Viande " ;

2°) statuant en référé, de faire...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203801 du 16 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2012 du maire de Magnanville, confirmée sur recours gracieux le 5 juin 2012, prononçant la fermeture de l'établissement " Au Palais de la Viande " ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Bouthors avocat de M. A et de la SCP Laureau-Jeannerot, et de Me Foussard avocat de la commune de Magnanville ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors avocat de M. A et de la SCP Laureau-Jeannerot, et à Me Foussard avocat de la commune de Magnanville ;

Sur l'intervention de la SCP Laureau-Jeannerot, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'entreprise de M. A :

1. Considérant que la SCP Laureau-Jeannerot, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'entreprise de M. A, a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur le pourvoi :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par un arrêté du 20 avril 2012, confirmé sur recours gracieux le 5 juin suivant, le maire de Magnanville a prononcé la fermeture de l'établissement " Le Palais de la Viande " exploité par M. A ; qu'en se bornant, pour estimer que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, à relever que le requérant n'avait saisi le tribunal administratif que près de deux mois après l'intervention de l'arrêté litigieux, sans rechercher si, compte tenu des éléments qui lui étaient soumis, les effets de la mesure étaient de nature à caractériser une urgence justifiant la suspension demandée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la SCP Laureau-Jeannerot, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'entreprise de M. A est admise.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 16 juillet 2012 est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Versailles.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel A et à la commune de Magnanville.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361608
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2012, n° 361608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : BOUTHORS ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361608.20121015
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