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10/10/2012 | FRANCE | N°354663

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2012, 354663


Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 10NC00088 du 20 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir partiellement réformé le jugement nos 0605322 et 0606017 du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Strasbourg et remis à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalité

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Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 10NC00088 du 20 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir partiellement réformé le jugement nos 0605322 et 0606017 du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Strasbourg et remis à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2002 à raison d'un bénéfice imposable de 26 400 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a déchargé M. A à hauteur de 257 057 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de M. A.

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet au titre d'une activité occulte de négoce de véhicules automobiles, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ont été notifiés à l'intéressé ; que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des suppléments d'imposition résultant de ces redressements par un jugement du 8 octobre 2009 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 20 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir remis à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2002, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a déchargé M. A du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

3. Considérant qu'en jugeant que l'administration ne pouvait se fonder sur le fait que M. A ne produisait pas de factures remplissant les conditions de forme prévues par les articles 271 et 289 du code général des impôts pour refuser tout droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée et qu'ainsi la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires taxable de l'activité occulte de l'intéressé se trouvait, du fait de cette exclusion du droit à déduction, radicalement viciée, alors qu'il résulte des dispositions énoncées au 2 ci-dessus, interprétées à la lumière des articles 17, paragraphe 2 et 18, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 20 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Stanislas A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354663
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 354663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean Courtial
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354663.20121010
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