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10/10/2012 | FRANCE | N°353186

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 octobre 2012, 353186


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif (SNC) Alain Foulon Transports, dont le siège est 1, rue Ampère, Parc Multimodal, à Champigneulles (54250) ; la SNC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 5 mai 2003 relatif à la location de

véhicules destinés au transport routier de marchandises ;

2°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif (SNC) Alain Foulon Transports, dont le siège est 1, rue Ampère, Parc Multimodal, à Champigneulles (54250) ; la SNC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 5 mai 2003 relatif à la location de véhicules destinés au transport routier de marchandises ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger cet arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999, modifié par le décret n° 2007-751 du 9 mai 2007 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 5 mai 2003 relatif à la location de véhicules destinés au transport routier de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, en vigueur à la date de l'arrêté du 12 juillet 2005 : " Le transporteur routier qui a passé un contrat de transport est tenu, soit de l'exécuter lui-même ou à l'aide de ses préposés, soit sous sa responsabilité de le sous-traiter pour tout ou partie à une autre entreprise de transport public, soit de l'assurer en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteurs, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12-1 inséré dans le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, par le décret du 9 mai 2007 : " L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord n'est pas admise " ;

2. Considérant que l'arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 5 mai 2003 relatif à la location de véhicules destinés au transport routier de marchandises a interdit la location transfrontalière de véhicules avec conducteur ; que ces dispositions, qui ont le même objet que celles du dernier alinéa de l'article 12-1 du décret du 30 août 1999 résultant du décret du 9 mai 2007, ne sont plus, depuis l'entrée en vigueur de ce dernier, susceptibles de recevoir aucune application ; qu'ainsi, à la date d'introduction de la requête, les conclusions de la SNC Alain Foulon Transports tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre d'abroger l'arrêté du 5 mai 2005 étaient dépourvues d'objet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SNC Alain Foulon Transports est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC Alain Foulon Transports et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353186
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. ABSENCE D'INTÉRÊT. - REQUÊTE DÉPOURVUE D'OBJET - DEMANDE D'ABROGATION D'UN ARRÊTÉ INSUSCEPTIBLE DE RECEVOIR APPLICATION EN RAISON DE L'INTERVENTION D'UN DÉCRET AYANT LE MÊME OBJET.

54-01-04-01 L'arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 5 mai 2003 relatif à la location de véhicules destinés au transport routier de marchandises a interdit la location transfrontalière de véhicules avec conducteur. Toutefois, ces dispositions, qui ont le même objet que celles du dernier alinéa de l'article 12-1 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 résultant du décret n° 2007-751 du 9 mai 2007, ne sont plus, depuis l'entrée en vigueur de ce dernier, susceptibles de recevoir aucune application. Dès lors, à la date d'introduction de la requête, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre d'abroger l'arrêté du 5 mai 2005 étaient dépourvues d'objet, et par suite, irrecevables.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 353186
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353186.20121010
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