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10/10/2012 | FRANCE | N°352798

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2012, 352798


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Angela A, demeurant Villeneuve, à Lartigue (32450) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00679 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0702537 du 5 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet du Gers du 8 novembre 2007 qui l'a partiellement déchue de droits résultant

s du contrat territorial d'exploitation signé par son époux le 15 janvi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Angela A, demeurant Villeneuve, à Lartigue (32450) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00679 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0702537 du 5 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet du Gers du 8 novembre 2007 qui l'a partiellement déchue de droits résultants du contrat territorial d'exploitation signé par son époux le 15 janvier 2002 et, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Odent, Poulet avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a conclu, le 15 janvier 2002, un contrat territorial d'exploitation pour la période allant du 1er février 2002 au 31 janvier 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle sur place, le préfet du Gers a, par une décision du 2 août 2007, rapportée et remplacée par une décision du 7 novembre 2007, prononcé la déchéance partielle des droits que M. B tirait de son contrat territorial d'exploitation ; que, sur la demande de Mme A, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 5 janvier 2010, annulé partiellement la décision du 7 novembre 2007 du préfet du Gers ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (... ) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre chargé de l'agriculture n'a pas repris, à l'appui de son appel, le moyen qu'avait écarté le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 janvier 2010, tiré de ce que la demande de première instance de Mme A n'était pas recevable dès lors qu'elle ne désignait pas précisément la décision qu'elle attaquait et ne comportait pas l'exposé de conclusions ; qu'en se fondant sur ce motif pour annuler ce jugement et rejeter la demande de première instance de Mme A sans avoir préalablement informé les parties de son intention de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a présenté devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de recours, une demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gers du 8 novembre 2007, qui n'était pas dépourvue de moyens ; que, dès lors, en jugeant que cette demande ne comportait pas l'énoncé de conclusions et était par suite irrecevable, la cour a inexactement interprété les écritures de B ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 avril 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Angela A et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352798
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 352798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean Courtial
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352798.20121010
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