Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 8 avril et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat général des côteaux d'Aix-en-Provence, dont le siège est Maison des Agriculteurs, 22 avenue Henri Pontier à Aix En Provence Cedex 1 (13626) ; le syndicat général des côteaux d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 9 février 2011, par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a rejeté sa demande tendant à la modification du nom de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Coteaux d'Aix-en-Provence " en " Aix-en-Provence " ;
2°) d'ordonner au comité national compétent de l'INAO d'approuver cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Didier, Pinet avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (...) " ; que, hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime, la reconnaissance d'une appellation d'origine est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges ; que l'article R. 641-20-1 du même code précise que, en cas de demande de modification d'un tel cahier des charges, d'une part que le cahier modifié fait l'objet d'une nouvelle homologation et, d'autre part, que si l'INAO estime que la modification demandée n'est pas justifiée, il notifie au demandeur son refus de l'approuver ; que ces dispositions n'attribuent pas à l'INAO un pouvoir réglementaire ; que la décision par laquelle l'INAO a refusé d'approuver la demande du syndicat général des côteaux d'Aix-en-Provence de modification du cahier des charges de l'AOC " Coteaux d'Aix-en-Provence " n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande du syndicat requérant ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat général des côteaux d'Aix-en-Provence est renvoyé au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 La présente décision sera notifiée au syndicat général des côteaux d'Aix-en-Provence, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.