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10/10/2012 | FRANCE | N°346710

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2012, 346710


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 15 février, 16 mai et 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Régie nationale de publicité et d'organisation (SA RNPO), dont le siège est 3 rue des Pyramides à Paris (75001), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA RNPO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05097 du 8 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions tendant à l'ann

ulation du jugement n° 0308660/ 0402063 du 4 août 2008 par lequel le tribuna...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 15 février, 16 mai et 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Régie nationale de publicité et d'organisation (SA RNPO), dont le siège est 3 rue des Pyramides à Paris (75001), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA RNPO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05097 du 8 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0308660/ 0402063 du 4 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes versées en règlement des impositions litigieuses, majorées des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de la Régie nationale de publicité et d'organisation,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de la Régie nationale de publicité et d'organisation ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la Régie nationale de publicité et d'organisation (SA RNPO) soutient qu'en ne précisant pas les règles de dévolution de la charge de la preuve, qui étaient contestées devant elle, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt ; que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les commissions versées à M. A représentaient un montant de 914 848 F et non 1 720 636,56 F ; que la cour a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que M. B avait produit tardivement une facture dépourvue des précisions permettant d'assurer son contrôle ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme C et M. D n'étaient pas inscrits au registre des agents commerciaux lors de l'émission des factures représentant les commissions qui leur ont été versées ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que les justificatifs produits par M. D et Mme C ne permettaient pas d'établir la réalité des prestations effectuées par ces derniers ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les factures relatives aux commissions versées à M. A en 1995 étaient très imprécises et que les documents qu'elle fournissait ne permettaient pas d'établir la réalité des services que cet agent avait rendus ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait déduire la TVA afférente aux commissions de la société France Publicom ne figurant pas sur les déclarations annuelles de commissions et honoraires ; que la cour a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en relevant qu'aucune facture relative aux commissions versées à MM. Thierry et Mickaël E en 1996, à M. F en 1997 et à la société ASC en 1995 n'avaient été produites ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la production tardive des factures afférentes aux commissions versées en 1995 à Mme G privait l'administration de toute possibilité de contrôler l'existence d'une contrepartie à ces factures, et en en déduisant que les commissions ne constituaient pas des charges déductibles ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la facture du bureau parisien du tourisme et des transports produite devant elle ne suffisait pas à établir que les frais correspondants avaient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une contradiction de motifs en jugeant que le caractère irrécouvrable des créances qu'elle détenait sur les sociétés IPA 91, Euro rénovation et Fox n'était pas établi ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que les documents produits n'établissaient pas la probabilité du risque de perte des sommes correspondant aux provisions pour " risques courtiers " ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le risque de perte des avances consenties à MM. H, I et J n'était pas établi, sans rechercher si les créances provisionnées en 1997 avaient été recouvrées depuis ; qu'en relevant qu'elle se bornait à faire état sans autres précisions de démarches effectuées auprès de la société Crack et en en déduisant qu'elle n'établissait pas la probabilité du risque de perte de la créance qu'elle détenait sur cette société, la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas l'erreur entachant la comptabilisation initiale du produit correspondant à une commission de 650 000 F due par la société Moving, et en en déduisant que son écriture de régularisation n'était pas justifiée ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur le bien fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. D en 1996 et 1997, à M. Thierry E en 1997, à M. F en 1997 et à Mme G en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. D en 1996 et 1997, M. Thierry E en 1997 et M. F en 1997 ;

4. Considérant, en revanche, que s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société, en premier lieu, des commissions versées à M. B en 1995, Mme C en 1996, M. A en 1995, la société France Publicom en 1996, M. Mickaël E en 1996 et la société ASC en 1995, en deuxième lieu, des frais de colloque et de séminaire, en troisième lieu, de deux créances détenues sur les sociétés IPA 91 et Fox, en quatrième lieu, des provisions " pour risques courtiers " et pour créances douteuses, et, en dernier lieu, de la diminution de produits pour régularisation comptable, et, d'autre part, sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées aux agents commerciaux précités et les frais de colloque et de séminaire, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la Régie nationale de publicité et d'organisation qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. D en 1996 et 1997, à M. Thierry E en 1997, à M. F en 1997 et à Mme G en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. D en 1996 et 1997, M. Thierry E en 1997 et M. F en 1997, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Régie nationale de publicité et d'organisation n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Régie nationale de publicité et d'organisation. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346710
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 346710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean Courtial
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346710.20121010
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