Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2011 et le 28 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA3284 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0507891 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire, d'autre part, à l'annulation de cette décision et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le réintégrer dans ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Prado au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Le Prado avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado avocat de M. A ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 août 2005, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé à l'encontre de M. Verceil, gardien de la paix, la sanction de mise à la retraite d'office ; que, par un jugement du 22 mai 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que M. Verceil se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 juillet 2008, M. A soutenait que les faits sur lesquels étaient fondée la sanction litigieuse ne présentaient pas le caractère d'une faute disciplinaire ; que la cour a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
3. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Me Le Prado, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Prado, avocat de M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 juillet 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Prado, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de l'intérieur.