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10/10/2012 | FRANCE | N°338756

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2012, 338756


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public Voies navigables de France, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune (62408) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 09VE01063 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0709898 du 5 février 2009 du tribunal administratif de Versailles condamnant Mme Aude A à payer une

amende de 1 500 euros en application de l'article 29 du code du domain...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public Voies navigables de France, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune (62408) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 09VE01063 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0709898 du 5 février 2009 du tribunal administratif de Versailles condamnant Mme Aude A à payer une amende de 1 500 euros en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour stationnement sans autorisation de son bateau "Belle Zébute" sur une dépendance du domaine public fluvial et lui ordonnant de procéder à l'enlèvement dudit bateau dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autre part, a relaxé Mme A des poursuites engagées à son encontre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées en appel par Mme A à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A et de Me Balat, avocat de Voies navigables de France,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A et à Me Balat, avocat de Voies navigables de France ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; qu'eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d'office, lorsqu'un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites est soulevé, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du paragraphe III de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports, applicable au litige, l'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qui lui est confié ; qu'en vertu du paragraphe IV de cet article, dans le cas où des atteintes sont constatées, le tribunal administratif territorialement compétent est saisi par le président de Voies navigables de France, le directeur général de cet établissement public s'il a reçu délégation de signature ou les chefs des services extérieurs, qui sont les représentants locaux de l'établissement public, s'ils ont reçu du directeur général une subdélégation de signature ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif est régulièrement saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie constatée sur le domaine public fluvial par la transmission par l'une de ces autorités de l'acte de notification du procès-verbal ainsi que de la citation à comparaître dès lors que la délégation de signature, quand elle est nécessaire, a régulièrement reçu publication ; que cette transmission régularise la procédure lorsque le procès-verbal n'a pas été régulièrement notifié au contrevenant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si l'acte du 16 juillet 2007 portant notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 juin 2007 et citation à comparaître de Mme A a été signé par M. Ghislain B, chef d'équipe des travaux publics de l'Etat, la demande, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 27 septembre 2007, a été signée par Mme Marie-Anne C, directrice interrégionale de Voies navigables de France, chef du service de la navigation de la Seine ; que, par décision du 27 avril 2007, le directeur général de cet établissement public, ayant lui-même reçu délégation de signature du président, a subdélégué sa signature à Mme C pour saisir le tribunal administratif dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial seraient constatées ; que cette décision a été publiée au bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France ;

5. Considérant, par suite, qu'en jugeant, alors qu'elle a relevé que Mme C avait régulièrement reçu une subdélégation de signature, que la procédure n'avait pu être régularisée par la transmission au tribunal administratif par la directrice interrégionale de Voies navigables de France, chef du service de la navigation de la Seine, du procès-verbal constatant l'infraction et la notification de ce document citant la contrevenante à comparaître, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'établissement public Voies navigables de France est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant, en premier lieu, que si pour demander l'annulation du jugement du 5 février 2009 qui a fait droit à la demande de Voies navigables de France, Mme A soutient que la procédure de contravention de grande voirie ne peut être poursuivie que par la personne publique propriétaire du domaine, l'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat pour assurer l'intégrité du domaine public fluvial en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1991 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C, avait, ainsi qu'il a été dit, régulièrement reçu délégation pour saisir le tribunal administratif ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable au moment du procès-verbal litigieux : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-23 du même code : " Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. / Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet " ;

9. Considérant que l'établissement public Voies navigables de France a produit la carte de commission de M. Ghislain B, lequel a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que cet agent était ainsi habilité pour dresser le procès-verbal du 14 mars 2006 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière en raison de l'incompétence de l'auteur du procès-verbal de contravention de grande voirie ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le procès verbal, qui a été dressé par M. B, agent assermenté à cet effet devant le tribunal de grande instance de Nanterre, a été notifié à Mme A par un courrier du 16 juillet 2007 puis transmis au tribunal administratif le 30 novembre 2006 ; que la notification de ce procès-verbal postérieurement au délai de 10 jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas rendu la procédure irrégulière dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce retard aurait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de la contrevenante ; qu'en l'invitant à déposer ses observations au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinzaine tout en lui indiquant qu'il lui appartenait d'attendre que le tribunal lui communique la demande déposée par l'établissement public, l'acte de notification, qui n'avait pas à mettre en mesure la contrevenante de la possibilité de présenter sa défense préalablement à la saisine du tribunal, s'est conformé aux prescriptions de l'article L. 774-2 de ce code ; qu'il n'a ainsi été porté aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, enfin, que Mme A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de publication des actes concernant les règles de stationnement des bateaux-logement, et notamment des règles afférentes à la gestion des listes d'attente, dès lors que cette omission, à la supposer établie, ne caractérise pas un fait de l'administration de nature à exonérer le contrevenant ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de l'établissement public Voies navigables de France et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau " Belle Zébute " sur le domaine public fluvial ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public Voies navigables de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : L'appel présenté par Mme A devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejeté.

Article 3 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à Mme Aude A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338756
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 338756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : BALAT ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338756.20121010
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