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03/10/2012 | FRANCE | N°331500

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 octobre 2012, 331500


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 331500 du 9 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi du ministre de la défense tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2008, a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue la qualité d'archives publiques à certains documents provenant de la succession du général d'empire François Charles Louis A, et détenus par M. François

A et à ce que ceux-ci soient restitués à l'Etat, a sursis à statu...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 331500 du 9 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi du ministre de la défense tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2008, a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue la qualité d'archives publiques à certains documents provenant de la succession du général d'empire François Charles Louis A, et détenus par M. François A et à ce que ceux-ci soient restitués à l'Etat, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la décision n° 3857 du 9 juillet 2012 du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié avocat de M. A,,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié avocat de M. A ;

1. Considérant que, sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par décision du 9 juillet 2012, que la demande du ministre de la défense tendant à ce que soit reconnue la qualité d'archives publiques à certains documents provenant de la succession du général d'Empire François Charles Louis A, et détenus par M. A, et à ce que ceux-ci soient restitués à l'Etat, relevait de la compétence de la juridiction judiciaire sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle posée au juge administratif en cas de difficulté sérieuse sur la détermination du caractère public de ces archives ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en annulant, au motif que la demande du ministre soumise au juge administratif n'était pas recevable, le jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant fait droit à cette demande ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

3. Considérant qu'il résulte de la décision du Tribunal des conflits que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige opposant M. A au ministre de la défense ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande du ministre de la défense et, reconnaissant le caractère d'archives publiques aux documents revendiqués par l'Etat, a enjoint à M. A de procéder à leur restitution ; que, par suite, le jugement du tribunal en date du 17 décembre 2008 doit être annulé ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentées par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Poitiers et, eu égard à ce qui a été dit au considérant 3, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme de 5 000 euros à verser, pour l'ensemble de la procédure, à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. François A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331500
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2012, n° 331500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331500.20121003
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