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01/10/2012 | FRANCE | N°353276

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 01 octobre 2012, 353276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2011 et 10 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Groupe France Maghreb Communication, dont le siège est situé 3 impasse Georges Médéric à Créteil (94000), représentée par son gérant en exercice ; la société Groupe France Maghreb Communication demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel à

candidatures lancé le 21 septembre 2010, en vue de l'exploitation d'un service ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2011 et 10 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Groupe France Maghreb Communication, dont le siège est situé 3 impasse Georges Médéric à Créteil (94000), représentée par son gérant en exercice ; la société Groupe France Maghreb Communication demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 21 septembre 2010, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston avocat de la société Groupe France Maghreb Communication ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston avocat de la société Groupe France Maghreb Communication ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2010-679 en date du 21 septembre 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures en vue de l'exploitation d'un service radiophonique dans le ressort du comité territorial audiovisuel de Paris ; que lors d'une réunion plénière du 17 mai 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de délivrer une autorisation à la société Sud Radio + et de rejeter les autres candidatures, dont celle de la société Groupe France Maghreb Communication ; que cette société demande l'annulation du refus qui lui a été opposé ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que, par un courrier du 25 juillet 2011 revêtu de sa signature suivie de l'indication de ses nom et prénom et de sa qualité, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à la société requérante un extrait du procès-verbal de la réunion plénière du 17 mai 2011, mentionnant les noms des membres du conseil supérieur qui avaient siégé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision serait irrégulière faute d'être signée ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : / 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; (...) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. " ;

4. Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de service en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fond de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (D), et les services généralistes à vocation nationale (E) ;

5. Considérant que dans la zone de Paris où étaient déjà autorisés neuf services en catégorie A, douze en catégorie B, dix-sept en catégorie D et trois en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu en catégorie E, pour l'attribution de la seule fréquence disponible, la candidature de " Sud Radio + ", service généraliste proposant à un public " intergénérationnel " une programmation faisant une large place à l'information et offrant une grande diversité de programmes ; que, pour écarter la candidature de la société en catégorie B, le Conseil supérieur a retenu que le programme " France Maghreb, service autorisé à temps partagé sur la zone de Paris, (...) est de ce fait susceptible de répondre dans une moindre mesure que le candidat retenu à l'enrichissement de l'offre sur la zone, et (...) est en outre destiné à la communauté franco-maghrébine, laquelle bénéficie notamment des programmes de Radio Soleil, Beur FM et Radio Orient, déjà présents sur la zone avant l'appel " ; que si la société requérante fait valoir que la viabilité économique et financière du service " France Maghreb " dépendait de la délivrance de l'autorisation demandée, qu'elle justifiait d'une expérience dans les activités de communication et que sa candidature a été à plusieurs reprises rejetée en catégorie B en vue de l'attribution d'une fréquence pleine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix opéré par le Conseil supérieur ait résulté d'une inexacte application des critères prévus à l'article 29 de cette loi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe France Maghreb Communication n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Groupe France Maghreb Communication la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Groupe France Maghreb Communication est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Groupe France Maghreb Communication au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe France Maghreb Communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353276
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2012, n° 353276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353276.20121001
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