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24/09/2012 | FRANCE | N°345333

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2012, 345333


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04261 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606856 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 2006 du maire de Saint-Cyprien autorisant la soc

iété Design Méditerranée à réaliser un lotissement dénommé " Les Massard...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04261 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606856 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 2006 du maire de Saint-Cyprien autorisant la société Design Méditerranée à réaliser un lotissement dénommé " Les Massardes 1 " sur un terrain cadastré AN 170 et 319 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien et de la société Design Méditerranée le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. B, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Cyprien et de Me Blondel, avocat de la société Design Méditerranée,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. B, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Cyprien et à Me Blondel, avocat de la société Design Méditerranée ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotissement, en vigueur à la date de l'acte litigieux : " L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. / Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. / Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques " ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même époque : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21 " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'urbanisme citées ci-dessus que, dans les communes disposant d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, un refus d'autorisation de lotir peut légalement se fonder sur la méconnaissance, par le projet de lotissement, des dispositions du code de l'urbanisme qui sont spécifiquement citées par l'article R. 111-1 de ce code, au nombre desquelles figurent notamment celles de l'article R. 111-2 ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 du maire de Saint-Cyprien autorisant la société Design Méditerranée à réaliser un lotissement sur le territoire de cette commune, M. B soutenait notamment que le maire n'avait pu délivrer l'autorisation litigieuse sans méconnaître les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la cour administrative d'appel de Marseille ne s'est pas prononcée sur ce moyen qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le même fondement et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien et de la société Design Méditerranée le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros chacune à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien et par la société Design Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Saint-Cyprien et la société Design Méditerranée verseront chacune une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc B, à la commune de Saint-Cyprien et à la société SAS " Design Méditerranée ".


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345333
Date de la décision : 24/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2012, n° 345333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : HAAS ; BLONDEL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345333.20120924
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