Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01645 du 4 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, réformant le jugement n° 0528688 du 7 décembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes, il a ramené à la somme de 41 947,50 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Piolenc (Vaucluse) en réparation des préjudices subis du fait du retrait illégal, le 11 juin 2001, du permis de construire qui lui avait été délivré le 7 août 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Piolenc le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Piolenc,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Piolenc ;
Sur le pourvoi incident de la commune de Piolenc :
1. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Marseille que M. B, qui s'était vu délivrer à cette fin un permis de construire le 7 août 2000 par le maire de Piolenc (Vaucluse), a engagé sur un immeuble lui appartenant des travaux de rénovation comportant la dépose préalable de la toiture ; qu'il demandait à la cour la réparation du préjudice résultant de la dégradation de son immeuble, inachevé et dépourvu de couverture, à la suite de l'interruption de ces travaux consécutive au retrait de son permis de construire intervenu le 11 juin 2001 ;
2. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans erreur de droit et par un arrêt qui est suffisamment motivé, estimer que le préjudice subi par M. B résultait directement de la décision de retrait de son permis de construire et, par suite, de la faute commise par la commune de Piolenc en procédant à ce retrait au-delà du délai dans lequel il était légalement possible ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que le permis de construire en question, retiré à une date où il était devenu définitif, aurait été entaché d'illégalité ;
Sur le pourvoi principal de M. B :
3. Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que M. B n'avait tenté, après le retrait de son permis, aucune démarche de nature à assurer la protection de son immeuble contre les effets des intempéries, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que cette carence était constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Piolenc ;
4. Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans contradiction de motifs, retenir l'existence d'une telle carence de la part de M. B tout en relevant que, comme l'indiquait le requérant, l'expert ultérieurement désigné avait indiqué qu'un bâchage aurait été inefficace sur le long terme et que l'état de l'immeuble rendait difficile la réalisation d'une toiture provisoire ;
5. Considérant que, pour écarter le préjudice résultant selon M. B de la perte de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui lui avaient été initialement accordées, puis retirées en raison de l'interruption de son chantier, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'absence de démarche de M. B en vue de l'obtention de nouvelles subventions et, par suite, sur le caractère éventuel de ce chef de préjudice ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant, au soutien de son analyse, que M. B aurait pu le cas échéant se prévaloir des dispositions de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que des subventions peuvent, lorsque le dossier n'a pu être déposé avant le début des travaux, être néanmoins accordées à titre exceptionnel par cette agence " notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou par l'Etat (...) et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones ", compte tenu du caractère non limitatif de cette énumération ;
6. Considérant, enfin, qu'en écartant du préjudice indemnisable une dépense de 81 754,90 euros figurant sur cinq factures présentées par M. B, au motif que ces factures ne permettaient pas de déterminer la part de cette somme correspondant aux surcoûts engendrés par l'arrêt du chantier, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. B, par la voie du pourvoi principal, ni la commune de Piolenc, par la voie du pourvoi incident, ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B et le pourvoi incident de la commune de Piolenc sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard B et à la commune de Piolenc.