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19/09/2012 | FRANCE | N°357814

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 septembre 2012, 357814


Vu, 1° sous le n° 357814, le mémoire, enregistré le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680), représentée par ses représentants légaux, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2012-303 du 5 mars 2012, de renvoyer au Conseil constitutionnel la qu

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Vu, 1° sous le n° 357814, le mémoire, enregistré le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680), représentée par ses représentants légaux, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2012-303 du 5 mars 2012, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 153 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu, 2° sous le n° 359183, le mémoire, enregistré le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres, dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité ;

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Vu, 3° sous le n° 359184, le mémoire, enregistré le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, dont le siège est 128, avenue Jean Jaurès à Pantin cedex (93697), représentée par ses représentants légaux, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité ;

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Vu, 4° sous le n° 359186, le mémoire, enregistré le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Confédération Française Démocratique du Travail, dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris cedex 19 (75955), représentée par ses représentants légaux, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 153 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC et autres,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC et autres ;

1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus présentent à juger la question de la conformité à la Constitution de la même disposition législative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels doit être regardé, en l'état du dossier, comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des requêtes présentées par la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC et autres ; que, dès lors, son intervention au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'appui de ces requêtes, présentée par un mémoire distinct, doit être admise pour l'examen de cette question ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

4. Considérant que le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) est une association agréée sur le fondement de l'article L. 6332-18 du code du travail, dont l'objet est de contribuer au financement d'actions de formation professionnelle en direction de publics prioritaires et d'assurer une répartition équitable des ressources entre les organismes collecteurs paritaires agréés ; qu'il dispose à cette fin, en vertu de l'article L. 6332-19 du même code, de ressources tirées, d'une part, d'une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, fixée annuellement par un arrêté ministériel et, d'autre part, d'un prélèvement annuel sur les ressources des organismes paritaires collecteurs agréés ; que l'article 153 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 opère, pour l'année 2012, un prélèvement de 300 millions d'euros sur les ressources du Fonds, pour les affecter au financement de différentes actions en rapport avec la formation professionnelle assurées par Pôle-emploi, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et par l'Agence des services de paiement ;

5. Considérant que la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC et autres soutiennent que ce prélèvement porte une atteinte injustifiée à plusieurs conventions antérieurement conclues, violant ainsi la liberté contractuelle protégée par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qu'il méconnaît le droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail reconnu par ce même alinéa ainsi que le droit d'égal accès à la formation professionnelle garanti par le treizième alinéa de ce Préambule, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant toutefois, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le prélèvement opéré par la disposition législative litigieuse sur les ressources dont aurait pu disposer le FPSPP pour l'année 2012 ne contrarie ni l'application de l'accord national interprofessionnel du 12 janvier 2010, qui se borne à fixer les types d'actions au profit desquelles ses signataires se proposent d'affecter les ressources du Fonds, ni celle des stipulations de la convention-cadre signée le 15 mars 2010 entre l'Etat et le fonds, laquelle ne détermine aucun montant affecté aux financements qu'elle prévoit ; que l'annexe financière pour 2012 à cette convention-cadre, signée le 7 mars 2012, intègre d'ailleurs les effets du prélèvement litigieux ; qu'enfin, ce prélèvement ne fait pas obstacle au respect, par ses signataires, des stipulations de la convention conclue le 21 juin 2010 entre l'Etat, le FPSPP et Pôle-emploi pour la mise en oeuvre de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'un motif d'intérêt général suffisant, il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition législative litigieuse porte atteinte à la liberté contractuelle protégée par la Constitution ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que le prélèvement litigieux aurait eu pour effet d'empêcher le FPSPP et les organismes paritaires collecteurs agréés d'exercer leurs missions ; que les requérants ne sauraient, dès lors, sérieusement soutenir que la disposition qu'ils contestent porte, pour ce motif, atteinte au principe d'égal accès à la formation professionnelle ou au droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail ni, en tout état de cause, qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 153 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, secteur emploi / formation professionnelle / UNEDIC, à la Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres, à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, à la Confédération Française Démocratique du Travail, au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357814
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2012, n° 357814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357814.20120919
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