La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2012 | FRANCE | N°362116

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 août 2012, 362116


Vu 1°), sous le n° 362116, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 28 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandru C, demeurant ... ; M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201570 du 7 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le

préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de...

Vu 1°), sous le n° 362116, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 28 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandru C, demeurant ... ; M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201570 du 7 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a décidé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides serait saisi selon la procédure prioritaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de 48 heures ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- en affirmant que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision du 12 juillet 2012 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée au droit d'asile ;

- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée au regard des circonstances de l'espèce ;

- le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Vu 2°), sous le n° 362117, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 28 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ana C, demeurant ... ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201571 du 7 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a décidé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides serait saisi selon la procédure prioritaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de 48 heures ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- en affirmant que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision du 12 juillet 2012 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 362116 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme C et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 août 2012 à 18 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme C ;

- M. C ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant que les requêtes de M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. et Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

4. Considérant que M. et Mme C, de nationalité moldave, sont entrés en France en avril 2009 et ont présenté des demandes d'obtention du statut de réfugié qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2009, contre lesquelles ils ont formé des recours que la Cour nationale du droit d'asile a jugés tardifs par décisions du 30 septembre 2011 ; que, par arrêtés du 14 mars 2012, le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Caen de demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, qui ont été examinées à l'audience du 3 juillet 2012 et rejetées par jugements du 17 juillet suivant ; qu'ayant sollicité le 12 juillet 2012 le réexamen de leur demande d'asile, ils ont eu notification le jour même d'une décision du préfet du Calvados refusant, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et les informant de la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; qu'ils relèvent appel des ordonnances par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer leur demande d'asile selon la procédure normale, qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, alors que leur demande de réexamen a été présentée quatre mois après l'obligation de quitter le territoire français faisant suite au rejet définitif de leur première demande d'obtention du statut de réfugié et plus de trois ans après leur entrée en France et qu'ils ne peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'aucune mesure d'éloignement dans l'attente de la nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le refus d'admission provisoire au séjour qui leur a été opposé ne porte pas par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. et Mme C pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que si M. et Mme C font également valoir que les décisions critiquées les privent de la possibilité de travailler et ainsi de subvenir à leurs besoins, alors qu'ils ont commencé à s'insérer dans la société française et qu'ils ont deux jeunes enfants, il résulte des dispositions de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur d'asile qui bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour ne peut bénéficier d'une autorisation provisoire de travail que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de celle-ci ; enfin, que M. et Mme C ne sauraient valablement soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que l'examen de leur demande de réexamen selon la procédure prioritaire ne leur permettra pas de préparer au mieux leur dossier pour convaincre l'office ; que, par suite, les requêtes ne font pas apparaître une situation d'urgence qui justifierait l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. et Mme C ne sont en tout état de cause pas fondés à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté, par des ordonnances qui sont suffisamment motivées, les demandes qu'ils ont présentées devant lui ;

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Spinosi, avocat de M. et Mme C ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Spinosi au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alexandru C, à Mme Ana C et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 362116
Date de la décision : 29/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2012, n° 362116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pascale Fombeur
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:362116.20120829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award