Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 091621 du 7 février 2011 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Maine-et-Loire du 5 juin 2009, confirmant la décision du 12 février 2009 du président du conseil général lui refusant la remise gracieuse d'une dette de 2 483,07 euros mise à sa charge à la suite d'un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. A ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute de la décision attaquée que le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas signée par le président de la formation de jugement manque en fait ;
2. Considérant, en second lieu, que M. A avait uniquement présenté devant la commission centrale d'aide sociale des conclusions tendant à l'annulation de sa dette ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'aménagement des modalités de remboursement de celle-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le pourvoi de M. A doit être rejeté ;
3. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Lesourd, avocat de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au département du Maine-et-Loire.