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01/08/2012 | FRANCE | N°340732

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 340732


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Norell Aménagement, dont le siège est 9 avenue Matignon à Paris (75008) ; la société Norell Aménagement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0616985 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 62 208,91 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus

du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Norell Aménagement, dont le siège est 9 avenue Matignon à Paris (75008) ; la société Norell Aménagement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0616985 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 62 208,91 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de la société Norell Aménagement ;

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de la société Norell Aménagement ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 31 décembre 2002, la société Norell Aménagement, locataire d'un immeuble situé 9, rue de la Huchette à Paris, a demandé au préfet de police de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du 19 septembre 2002 du tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris ordonnant l'expulsion de M. et Mme A, auxquels la société avait sous-loué un appartement et dont le maintien dans les lieux faisait obstacle à la libération de l'immeuble qu'exigeait le propriétaire ; que, par le jugement du 16 avril 2010 contre lequel la société se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a estimé que le rejet implicite de cette demande était de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 16 mars 2003 jusqu'au 9 juin 2006, date de libération des lieux, mais que le préjudice invoqué par la société Norell Aménagement, ayant consisté dans l'obligation de verser des indemnités d'occupation au propriétaire, ne lui ouvrait pas droit à réparation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant qu'après avoir relevé que la requérante avait sous-loué un appartement sans l'autorisation du propriétaire et que le tribunal d'instance, par un jugement du 11 janvier 2001, avait, pour ce motif, prononcé la résiliation du bail dont elle était titulaire, ordonné son expulsion et mis à sa charge des indemnités d'occupation, le tribunal administratif a estimé que la société n'était pas fondée à demander réparation du préjudice ayant consisté pour elle dans l'obligation de payer ces indemnités ; qu'en rejetant pour ce motif la demande dont il était saisi, alors qu'à compter du 16 mars 2003 le maintien dans les lieux des sous-locataires était la conséquence directe du refus du préfet de police de prêter le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 19 septembre 2002 ordonnant leur expulsion à la demande de la société Norell Aménagement, le tribunal a commis une erreur de qualification juridique ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Norell Aménagement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 avril 2010 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Norell Aménagement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Norell Aménagement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340732
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 340732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340732.20120801
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