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27/07/2012 | FRANCE | N°353720

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 353720


Vu l'ordonnance n° 1001400 du 13 octobre 2011, enregistrée le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS SADEF ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 13 juillet 2011, présentée par la SAS SADEF, dont le siège social est 34 rue de Reuilly à Paris (75012), tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de po

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Vu l'ordonnance n° 1001400 du 13 octobre 2011, enregistrée le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS SADEF ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 13 juillet 2011, présentée par la SAS SADEF, dont le siège social est 34 rue de Reuilly à Paris (75012), tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 788T du 24 mai 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Derrey l'autorisation de procéder à l'extension de 3 890 m² de la surface de vente d'un magasin de 6 550 m² à l'enseigne " Bricorama " à Sainte-Marguerite (88100), et, d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Derrey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SAS Derrey,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SAS Derrey ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ; qu'il ressort du dossier que le commissaire du gouvernement a recueilli l'avis du ministre chargé du commerce et l'a présenté à la commission nationale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ;

Considérant que si la SAS SADEF soutient que les avis des ministres intéressés n'ont pas été signés par des personnes habilitées, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, il ressort du dossier qu'ainsi que l'a relevé le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du commerce dans son avis favorable, la réalisation du projet, qui consiste en l'extension d'un magasin d'articles de bricolage situé au sein d'une zone commerciale comprenant de nombreux commerces de toutes sortes, aura, d'une part, un effet négligeable sur les flux de véhicules et sur le commerce de centre-ville à Sainte-Margueritte et à Saint-Dié-des-Vosges et, d'autre part, ne nécessite aucune construction nouvelle et s'inscrit dans un bâtiment dont la conformité aux normes en vigueur en matière de performances énergétiques n'est pas contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; que, par suite, la SAS SADEF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS Derrey qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS SADEF la somme de 5 000 euros à verser à la SAS Derrey, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS SADEF est rejetée.

Article 2 : La SAS SADEF versera à la SAS Derrey une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS SADEF, à la SAS Derrey et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353720
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 353720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353720.20120727
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