Vu l'ordonnance n° 1104865 du 18 octobre 2011, enregistrée le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS BRICORAMA FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 23 août 2011, présentée par la SAS BRICORAMA FRANCE, dont le siège est situé rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300) ; la société requérante demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision n° 803 T du 24 mai 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord en date du 14 décembre 2010 autorisant les sociétés Bricoman et Immobilière Bricoman France à créer un magasin de 7 700 m², spécialisé dans la vente au détail d'articles de bricolage, à l'enseigne Bricoman, à Cappelle-la-Grande (Nord), d'autre part, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord en date du 14 décembre 2010 autorisant les sociétés Bricoman et Immobilière Bricoman France à créer ce magasin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Bricoman et de la société Immobilière Bricoman France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, relatif au recours contre la décision de la commission départementale, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, par suite, les conclusions présentées par la société requérante contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord du 14 décembre 2010 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. (...). " ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-46 du même code : " Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant. (...) " ;
Considérant que la SAS BRICORAMA FRANCE exploite quatre magasins Bricorama à Loos-lez-Lille, à Lille, à Roubaix et à Tourcoing, situés hors de la zone de chalandise du magasin Bricoman dont la commission départementale d'aménagement commercial du Nord a, par une décision en date du 14 décembre 2010, autorisé la création sur le territoire de la commune de Cappelle-la-Grande (Nord) ; que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions de desserte du site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; qu'il n'est pas établi que la zone de chalandise retenue, délimitée par une courbe isochrone de 21 minutes, ait été erronée ; que les enseignes exploitées par la SAS BRICORAMA FRANCE, distantes respectivement de 45 minutes, 42 minutes, 54 minutes et 50 minutes du projet, n'étant pas dans la zone de chalandise du projet, la SAS BRICORAMA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial a, à tort, déclaré son recours irrecevable à ce titre ;
Considérant que la seule qualité d' " entreprise citoyenne soucieuse du respect de l'environnement " alléguée par la SAS BRICORAMA FRANCE ne suffit à justifier son intérêt à contester une autorisation d'exploiter un équipement commercial délivrée à un tiers ; que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit en ne retenant pas son intérêt pour agir à ce titre ;
Considérant qu'ayant ainsi motivé sa décision par l'irrecevabilité du recours présenté devant elle, la commission nationale n'avait pas à se prononcer sur les moyens de légalité soulevés contre l'autorisation contestée ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait statué sans recueillir les avis des ministres intéressés, qui manque en fait, a trait à une irrégularité qui serait de toute façon sans influence sur le sens de la décision prise ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Bricoman et Immobilière Bricoman France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS BRICORAMA FRANCE la somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés Bricoman et Immobilière Bricoman France, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le caractère abusif du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; qu'en l'espèce, la requête de la SAS BRICORAMA FRANCE présente en l'espèce un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SAS BRICORAMA FRANCE à payer une amende de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SAS BRICORAMA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SAS BRICORAMA FRANCE versera à chacune des sociétés Bricoman et Immobilière Bricoman France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS BRICORAMA FRANCE est condamnée à payer une amende de 3 000 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS BRICORAMA FRANCE, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Bricoman, à la société Immobilière Bricoman France et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.