Vu l'ordonnance n° 0912202/5-3 du 22 juillet 2011, enregistrée le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Laure A ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : " Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) / 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " (...) Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret " procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 de ce décret : " Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier " ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'obligeait à entendre Mme A avant de se prononcer, n'aurait pas procédé, en l'espèce, à un examen particulier de la demande qui lui était soumise ;
Considérant que Mme A est titulaire d'un master professionnel en sciences humaines et sociales, mention " villes et territoires " dans la spécialité " urbanisme, projet territorial et développement durable " délivré en 2008 par l'institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du programme des matières enseignées à ce titre, que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que cette formation ne présentait pas un caractère scientifique ou technique au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 8 août 1990 mentionnées ci-dessus ; que la circonstance que d'autres candidats titulaires du même diplôme auraient été admis au cours d'années précédentes à présenter le même concours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laure A et au Centre national de la fonction publique territoriale.