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27/07/2012 | FRANCE | N°339962

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 339962


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Jean- Richard Ducros, dont le siège est 12 Montée Silhol à Alès (30100) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900058 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour ses étab

lissements situés à Alès, 863 avenue de Croupillac et 12 montée de Silhol ;

2°...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Jean- Richard Ducros, dont le siège est 12 Montée Silhol à Alès (30100) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900058 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour ses établissements situés à Alès, 863 avenue de Croupillac et 12 montée de Silhol ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la société Jean-Richard Ducros,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la société Jean-Richard Ducros ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les immobilisations dont la société Jean-Richard Ducros était propriétaire sur la commune d'Alès, l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition de la société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1998, 1999 et 2000 et a établi les impositions des années ultérieures en retenant la nouvelle valeur locative ; que la société Jean-Richard Ducros demande l'annulation du jugement du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande portant sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune d'Alès pour les deux établissements situés dans cette commune ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les impositions litigieuses étaient issues de la prise en compte par l'administration des agencements correspondant aux constructions que la société avait inscrites à l'actif immobilisé de son bilan ; que le tribunal administratif, qui a relevé que la société ne pouvait présenter de factures pour un certain nombre de travaux alors que le libellé du registre des immobilisations était très insuffisant et trop sommaire pour justifier que ces travaux ne devaient pas être pris en compte dans la base imposable, n'a ni méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ni inexactement qualifié les faits ni commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits qu'il a souverainement appréciés qu'en l'absence d'éléments probants de la part de la société sur la réalité de ses écritures comptables et alors même que les factures auraient été détruites par une inondation, ces agencements étaient indissociables des immeubles compte tenu de leur classification comptable et devaient être inclus dans la base imposable ; qu'il a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la liste des biens figurant en annexe de la décision d'admission partielle prise par l'administration fiscale, qui récapitulait les travaux que l'administration avait regardés comme ayant apporté un changement de consistance aux immeubles, le tribunal n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant de manière suffisamment motivée, eu égard à l'argumentation dont il était saisi, qu'à supposer que certains des travaux n'aient pas correspondu à des changements de consistance, ils ne sauraient être regardés pour autant comme de simples travaux d'entretien ou de réparation et devaient, par suite, être pris en compte dans le calcul de la valeur locative ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, pour se prononcer sur les factures correspondant aux travaux que l'administration a regardés comme entraînant des changements de caractéristiques physiques, le tribunal, qui a suffisamment répondu aux moyens soulevés, ne s'est pas fondé sur des équivalences de superficie pour calculer la valeur locative des locaux, et n'a, par suite, commis ni l'erreur de droit ni l'erreur de qualification juridique alléguées ;

5. Considérant, enfin, qu'après avoir relevé que les travaux pour lesquels était demandée l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts étaient, pour partie, relatifs à des aménagements intégrés aux matériels d'exploitation et, pour partie, non assortis des factures susceptibles d'en établir la consistance, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits qu'il a appréciés souverainement sans les dénaturer que la société ne pouvait bénéficier de cette exonération et qu'elle ne pouvait se prévaloir des énonciations de l'instruction administrative référencée 6 C-124, qui ne visait pas les biens de la nature de ceux en litige et dans les prévisions de laquelle, par suite, elle n'entrait pas ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Jean-Richard Ducros, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Jean-Richard Ducros est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jean-Richard Ducros et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339962
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 339962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339962.20120727
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