La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2012 | FRANCE | N°327850

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2012, 327850


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ST Informatique Services, dont le siège est au 65 allée de Bellefontaine à Toulouse (31100), représentée par son gérant ; la société ST Informatique Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-273 du 10 mars 2009 modifiant le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'artic

le 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 novembre 2...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ST Informatique Services, dont le siège est au 65 allée de Bellefontaine à Toulouse (31100), représentée par son gérant ; la société ST Informatique Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-273 du 10 mars 2009 modifiant le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 novembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;

Vu la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société ST Informatique Services ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société ST Informatique Services,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société ST Informatique Services ;

1. Considérant que la société ST Informatique Services, qui est implantée dans la zone franche urbaine de Toulouse, demande l'annulation du décret du 10 mars 2009 modifiant le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997 ; que ce décret, pris en application de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifie les modalités de calcul de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, de cotisations au fonds national d'aide au logement et de versement transport prévue, par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, en faveur de certaines entreprises implantées dans les zones franches urbaines ;

Sur les interventions des sociétés JB Alu, EXM Company, Wyzalid Ordilyon, CFI Maintenance Informatique, Holding CFI, Arsa SARL, Fayolle SARL et Prowan SARL :

2. Considérant que les sociétés JB Alu, EXM Company, Wyzalid Oirdilyon, CFI Maintenance Informatique, Holding CFI, Arsa SARL, Fayolle SARL et Prowan SARL, qui sont implantées dans des zones franches urbaines et ont bénéficié, à ce titre, des exonérations prévues à l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, dont les modalités de calcul ont été modifiées par le décret attaqué, ont intérêt à l'annulation de ce décret ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité du décret attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution d'un décret sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret attaqué, qui modifie les modalités de calcul d'une exonération de contributions sociales prévue par la loi, ne nécessite l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de la santé et des sports aurait alors été compétent pour signer ou contresigner ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'un vice de forme résultant de l'absence de contreseing du ministre de la santé et des sports doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière compte tenu, d'une part, de l'irrégularité de la composition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lors de la séance au cours de laquelle elle a émis un avis sur le projet de décret et, d'autre part, des différences entre le projet de texte qui lui a été soumis et le texte finalement édicté n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que la société ST Informatique Services soutient que le décret attaqué est entaché d'un défaut de base légale dès lors que l'article 190 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 en application duquel il a été pris méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ;

6. Considérant que l'article 190 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a modifié l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; que, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2008, cet article prévoyait que l'ensemble des salaires versés, à compter du 1er janvier 2006, par les entreprises implantées dans les zones franches urbaines étaient, pour leur fraction inférieure ou égale à 1,4 fois le salaire minimum de croissance, sous certaines conditions et pendant une période de cinq ans, exonérés en totalité de cotisations sociales patronales de sécurité sociale, de cotisations au fonds national d'aide au logement et de versement transport ; que l'article 190 de la loi de finances pour 2008 a limité, à compter du 1er janvier 2009, d'une part, le champ de l'exonération en prévoyant qu'elle ne bénéficierait qu'aux salaires inférieurs à 2,4 fois le salaire minimum de croissance en 2009, 2,2 fois le salaire minimum de croissance en 2010 et 2 fois le salaire minimum de croissance en 2011 et, d'autre part, son montant, en prévoyant que l'exonération de la fraction inférieure à 1,4 fois le salaire minimum de croissance ne serait totale que pour les salaires inférieurs ou égaux à ce seuil pour décroitre de manière linéaire pour les salaires supérieurs à ce montant et s'annuler une fois atteint le montant de salaire maximal indiqué ci-dessus ;

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;

8. Considérant que si les entreprises qui remplissaient les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 disposaient, avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2009, d'une espérance légitime de bénéficier effectivement, pour les salaires versés à leurs salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif, de cette exonération, constitutive d'un bien au sens des stipulations précitées, les dispositions contestées de l'article 190 de la loi de finances pour 2009 n'ont porté à ce bien qu'une atteinte limitée dès lors qu'elle n'ont pas supprimé le principe de l'exonération mais se sont bornées à en limiter, pour l'avenir, le montant en fonction du niveau des salaires de l'entreprise ; qu'en outre, il ressort des travaux préparatoires de cette loi que ces dispositions ont eu pour objet de recentrer le bénéfice de l'exonération sur les salaires les moins élevés afin de favoriser le recrutement de salariés moins qualifiés et de réduire le coût de ce dispositif dérogatoire pour les finances publiques ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à ce double objectif, elles ne sauraient être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, d'autre part, que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 190 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 méconnaîtrait ces principes doit être écarté comme inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ST Informatique Services n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante et, en tout état cause, aux sociétés intervenantes qui n'ont pas la qualité de parties à l'instance, les sommes qu'elles demandent à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions des sociétés JB Alu, EXM Company, Wyzalid Ordilyon, CFI Maintenance Informatique, Holding CFI, Arsa SARL, Fayolle SARL et Prowan SARL sont admises.

Article 2 : La requête de la société ST Informatique Services est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des sociétés JB Alu, EXM Company, Wyzalid Ordilyon, CFI Maintenance Informatique, Holding CFI, Arsa SARL, Fayolle SARL et Prowan SARL tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ST Informatique Services, JB Alu, EXM Company, Wyzalid Ordilyon, CFI Maintenance Informatique, Holding CFI, Arsa SARL, Fayolle SARL, Prowan SARL, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327850
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - EXONÉRATIONS SOCIALES (DONT FNAL ET VERSEMENT TRANSPORT) EN FAVEUR DES ZONES FRANCHES URBAINES PRÉVUES POUR CINQ ANS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2006 PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 14 NOVEMBRE 1996 - 1) ESPÉRANCE DE BÉNÉFICIER DE CETTE EXONÉRATION - ESPÉRANCE LÉGITIME CONSTITUTIVE D'UN BIEN - EXISTENCE - SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES NOUVELLES EMBAUCHES - 2) ATTEINTE PORTÉE À CE BIEN PAR L'ARTICLE 190 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 2008 - ATTEINTE LIMITÉE ET JUSTIFIÉE PAR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1 P1 - ABSENCE [RJ1].

19-08 1) Les entreprises implantées dans les zones franches urbaines qui remplissaient les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, de contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) et de versement transport prévue pour cinq ans à compter du 1er janvier 2006 par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, disposaient, avant l'entrée en vigueur de cette loi du 27 décembre 2008, d'une espérance légitime de bénéficier effectivement, pour les salaires versés à leurs salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif, de cette exonération, constitutive d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (1 P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2) Les dispositions de l'article 190 de la loi de finances pour 2009, qui ont limité à compter du 1er janvier 2009 le champ et le montant de cette exonération, n'ont porté à ce bien qu'une atteinte limitée dès lors qu'elles n'ont pas supprimé le principe de l'exonération mais se sont bornées à en limiter, pour l'avenir, le montant en fonction du niveau des salaires de l'entreprise. En outre, il ressort des travaux préparatoires de cette loi que ces dispositions ont eu pour objet de recentrer le bénéfice de l'exonération sur les salaires les moins élevés afin de favoriser le recrutement de salariés moins qualifiés et de réduire le coût de ce dispositif dérogatoire pour les finances publiques. Dans ces conditions, et eu égard notamment à ce double objectif, elles ne sauraient être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 1 P1.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES PRÉVUE POUR CINQ ANS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2006 PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 14 NOVEMBRE 1996 - 1) ESPÉRANCE DE BÉNÉFICIER DE CETTE EXONÉRATION - ESPÉRANCE LÉGITIME CONSTITUTIVE D'UN BIEN - EXISTENCE - SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES NOUVELLES EMBAUCHES - 2) ATTEINTE PORTÉE À CE BIEN PAR L'ARTICLE 190 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 2008 - ATTEINTE LIMITÉE ET JUSTIFIÉE PAR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1 P1 - ABSENCE [RJ1].

26-055-02-01 1) Les entreprises implantées dans les zones franches urbaines qui remplissaient les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue pour cinq ans à compter du 1er janvier 2006 par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, disposaient, avant l'entrée en vigueur de cette loi du 27 décembre 2008, d'une espérance légitime de bénéficier effectivement, pour les salaires versés à leurs salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif, de cette exonération, constitutive d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (1 P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2) Les dispositions de l'article 190 de la loi de finances pour 2009, qui ont limité à compter du 1er janvier 2009 le champ et le montant de cette exonération, n'ont porté à ce bien qu'une atteinte limitée dès lors qu'elles n'ont pas supprimé le principe de l'exonération mais se sont bornées à en limiter, pour l'avenir, le montant en fonction du niveau des salaires de l'entreprise. En outre, il ressort des travaux préparatoires de cette loi que ces dispositions ont eu pour objet de recentrer le bénéfice de l'exonération sur les salaires les moins élevés afin de favoriser le recrutement de salariés moins qualifiés et de réduire le coût de ce dispositif dérogatoire pour les finances publiques. Dans ces conditions, et eu égard notamment à ce double objectif, elles ne sauraient être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 1 P1.

SÉCURITÉ SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES PRÉVUE POUR CINQ ANS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2006 PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 14 NOVEMBRE 1996 - 1) ESPÉRANCE DE BÉNÉFICIER DE CETTE EXONÉRATION - ESPÉRANCE LÉGITIME CONSTITUTIVE D'UN BIEN - EXISTENCE - SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES NOUVELLES EMBAUCHES - 2) ATTEINTE PORTÉE À CE BIEN PAR L'ARTICLE 190 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 2008 - ATTEINTE LIMITÉE ET JUSTIFIÉE PAR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1 P1 - ABSENCE [RJ1].

62-03-01 1) Les entreprises implantées dans les zones franches urbaines qui remplissaient les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue pour cinq ans à compter du 1er janvier 2006 par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, disposaient, avant l'entrée en vigueur de cette loi du 27 décembre 2008, d'une espérance légitime de bénéficier effectivement, pour les salaires versés à leurs salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif, de cette exonération, constitutive d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (1 P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2) Les dispositions de l'article 190 de la loi de finances pour 2009, qui ont limité à compter du 1er janvier 2009 le champ et le montant de cette exonération, n'ont porté à ce bien qu'une atteinte limitée dès lors qu'elles n'ont pas supprimé le principe de l'exonération mais se sont bornées à en limiter, pour l'avenir, le montant en fonction du niveau des salaires de l'entreprise. En outre, il ressort des travaux préparatoires de cette loi que ces dispositions ont eu pour objet de recentrer le bénéfice de l'exonération sur les salaires les moins élevés afin de favoriser le recrutement de salariés moins qualifiés et de réduire le coût de ce dispositif dérogatoire pour les finances publiques. Dans ces conditions, et eu égard notamment à ce double objectif, elles ne sauraient être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 1 P1.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ société EPI, n° 308996, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 327850
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:327850.20120727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award